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2502272 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Driving License Exchange Refusal

Numéro de cause 2502272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision denying the exchange of her Algerian driving license for a French one, arguing necessity for daily life and professional activity. The court rejected the request, reasoning that under French law and relevant decrees, she was required to apply for the exchange within one year of establishing normal residency, which commenced on January 31, 2014, making her application submitted on July 1, 2024, significantly tardive and thus invalid, regardless of her stated needs.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefecture: Driving License Exchange Refusal: The court rejected the request, reasoning that under French law and relevant decrees, she was required to apply for the exchange within one year of establishing normal residency, which commenced on January 31, 2014, making her application submitted on July 1, 2024, significantly tardive and thus invalid, regardless of her stated needs.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers décision étrangère retrait de permis de conduire devises documents de voyage course de contrôle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly rejects the application ('La requête de Mme B... est rejetée'), forming the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application ('La requête de Mme B... est rejetée'), forming the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 12 septembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d’échange de son permis algérien contre un permis français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 mars 2025.

Mme B... indique avoir besoin de son permis de conduire pour les nécessités de la vie quotidienne, élevant seule deux enfants, et l’exercice de son activité professionnelle, ses horaires étant incompatibles avec ceux des transports en commun.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante algérienne a, le 1er juillet 2024, sollicité l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités algériennes contre un titre français. Par une décision datée du 12 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande en raison de la tardiveté de sa demande. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision.

2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères.

Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 12 janvier 2012 : « I. - Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / (…) D.

– Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d'arrivée sur le territoire français. / Les documents constitutifs de la preuve demandée au C et au D du II du présent article sont ceux prévus au D du II de l'article 5.

». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté précité : « (…) D. - Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes : (…) 8° Pour les ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, la justification de la résidence normale en France à la date de la demande conformément au III de l'article R. 221-1 du code de la route et au D du II de l'article 4 du présent arrêté ; (…) ».

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... s’est vue délivrer une première carte de résidence algérienne le 31 janvier 2014 en qualité de conjoint de français. Sa résidence normale est donc établie au 31 janvier 2014. Elle avait donc un an à compter de cette date pour déposer sa demande d’échange de son permis algérien soit jusqu’au 31 janvier 2015. Elle n’a formulé sa demande d’échange que le 1er juillet 2024. Par suite, sa demande était tardive.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B..., qui ne saurait utilement soutenir qu’elle a besoin de son permis de conduire pour les nécessités de la vie quotidienne et l’exercice de son activité, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par une mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La greffière,

signé

M-A. Boignard

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.