Municipality v. Property Owner (Structural Defects Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the administrative court to designate an expert to assess serious structural defects at a specific property that it claimed posed an imminent collapse risk to public safety, citing provisions of the construction and housing code. The court, acting under expedited proceedings, ruled that because the property exhibited defects potentially constituting a risk to public safety, it was necessary to order the requested material assessment, thus designating an expert to visit the site, confirm the state of the building and any adjacent structures, determine if there was an imminent, serious danger, and propose necessary remedial measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 621-6-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Municipality v. Property Owner (Structural Defects Assessment): The court, acting under expedited proceedings, ruled that because the property exhibited defects potentially constituting a risk to public safety, it was necessary to order the requested material assessment, thus designating an expert to visit the site, confirm the state of the building and any adjacent structures, determine if there was an imminent, serious danger, and propose necessary remedial measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly details the mission assigned to the designated expert as the core of the final order.
This article dictates the procedural rules governing the expert's mission execution, cited directly in the dispositive.
This article specifies the procedure and deadlines for the expert to file their report, cited directly in the dispositive.
This article mandates the notification procedure for the final order, cited directly in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, la commune d'Azille (Aude) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée A 0371, au 2, rue du Parrau, sur son territoire, et d'indiquer les mesures destinées à mettre fin à l'imminence du péril.
Elle soutient que l'immeuble menace de s'effondrer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée A 0371, au 2, rue du Parrau sur le territoire de la commune d'Azille dont les propriétaires sont M. D E et Mme F C, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune d'Azille en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée A 0371, au 2, rue du Parrau sur le territoire de la commune d'Azille et en constater l'état ;
* préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;
* dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le danger ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Azille, à M. D E, à Mme F C et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025
La greffière,
A-C. Romera