Legislator Jurisprudence & Législation
2502256 Généré par l'IA

Suspension of Residency Rejection Pending Review of Family Life Rights Violation

Numéro de cause 2502256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the suspension of an administrative decision implicitly rejecting their request for a residency permit renewal, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the rejection due to lack of motivation and potential disproportionate impact on their right to private and family life. The Administrative Tribunal found that the condition of urgency was met, as is typical in such cases, and that the argument concerning a serious doubt about the legality, stemming from the potential violation of private and family life rights, was sufficient to warrant immediate intervention, leading the court to suspend the rejection decision and order the prefect to issue a provisional six-month residence permit authorizing work within five days, alongside ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Residency Rejection Pending Review of Family Life Rights Violation: The Administrative Tribunal found that the condition of urgency was met, as is typical in such cases, and that the argument concerning a serious doubt about the legality, stemming from the potential violation of private and family life rights, was sufficient to warrant immediate intervention, leading the court to suspend the rejection decision and order the prefect to issue a provisional six-month residence permit authorizing work within five days, alongside ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour suspension provisoire droit de fonder une famille annulation de la décision administrative suspension du droit de visite suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited by the applicant and used by the court to justify ordering the suspension of the decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for the order compelling the Prefect to issue the provisional residence permit.
Article 1er
This article contains the main operative order: the suspension of the administrative decision.
Article 2
This article contains the operative order to compel the Prefect to issue a provisional residence permit.
Article 3
This article contains the operative order regarding the payment of costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main operative order: the suspension of the administrative decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant and used by the court to justify ordering the suspension of the decision.

Article 2

This article contains the operative order to compel the Prefect to issue a provisional residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the order compelling the Prefect to issue the provisional residence permit.

Article 3

This article contains the operative order regarding the payment of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme A B, représentée par Me Riou, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :

- la décision n'est pas motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2501440 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 11 mars 2025 tenue en présence de Mme David, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Riou, représentant Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité marocaine, a demandé le renouvellement de son titre de séjour par un courrier reçu par les services de la préfecture le 17 juin 2024. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, Mme B demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision implicite du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B doit être suspendue.

7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour valable six mois à Mme B, l'autorisant à travailler, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à Mme B, l'autorisant à travailler, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,