Community of Agglomeration v. Illegal Occupants (Withdrawal of Expulsion Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community of agglomeration sought an urgent order for the immediate expulsion of illegal occupants from a traveler reception area, also requesting the occupants share associated costs, but subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal from the entire request. The administrative tribunal, noting that a withdrawal renders the initial application moot, determined that it could validly give effect to the withdrawal without holding a mandated public hearing, and therefore formally accepted the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Community of Agglomeration v. Illegal Occupants (Withdrawal of Expulsion Request): The administrative tribunal, noting that a withdrawal renders the initial application moot, determined that it could validly give effect to the withdrawal without holding a mandated public hearing, and therefore formally accepted the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order explicitly records the withdrawal of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, la communauté d'agglomération d'Epinal demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage de Razimont, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de contraindre les familles à se partager les frais engagés, dont les frais d'huissier et d'enlèvement des carcasses de voitures qui seraient laissées sur le site après leur départ.
Par un acte enregistré le 29 juillet 2025, la communauté d'agglomération d'Epinal déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un acte enregistré le 29 juillet 2025, la communauté d'agglomération d'Epinal déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il y soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté d'agglomération d'Epinal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération d'Epinal.
Fait à Nancy, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.