Residence Permit Refusal Annulled on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an order refusing him a residence permit, imposing an obligation to leave the territory, and setting a country of return, arguing several grounds including the violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the decision was disproportionate because the applicant had been present in France since 2020, lived in a stable relationship with a partner holding a multi-year residence permit, had a child born in France, and was regularly employed, leading the court to annul the prefectural decision and order the issuance of a "private and family life" residence permit within two months, along with a temporary permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulled on Article 8 Grounds: The court found that the decision was disproportionate because the applicant had been present in France since 2020, lived in a stable relationship with a partner holding a multi-year residence permit, had a child born in France, and was regularly employed, leading the court to annul the prefectural decision and order the issuance of a "private and family life" residence permit within two months, along with a temporary permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the primary basis for annulling the administrative decision regarding the right to respect for private and family life.
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B..., représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou salarié » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est irrégulier en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3.2.3 de l’accord franco capverdien du 14 avril 2011 ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- et les observations de Me Trifi, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant capverdien, né le 3 décembre 2000 à Santiago (Cap Vert) a déclaré être entré sur le territoire français en 2020 sous couvert d’un visa D accordé pour le Portugal le 13 mars 2020. Il a présenté le 18 septembre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et du travail. Par un arrêté en date du 13 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui établit sa présence en France depuis 2020, vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 24 mars 2026, qui exerce une activité de vendeuse dans le cadre d’un contrat de travail depuis 2022. De leur union est née une enfant à Cannes le 31 juillet 2024. Par ailleurs, le requérant justifie de la présence sur le territoire français de son père, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et de son frère, qui résident tous deux à Vallauris. En outre, le requérant exerce une activité professionnelle régulière en qualité de coffreur depuis 2023. Dans ces conditions, dès lors qu’en raison de son titre de séjour pluriannuel, la compagne du requérant a vocation à rester sur le territoire français, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et donc à demander pour ce motif l’annulation de l’arrêté attaqué dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
G. THOBATY
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.