Legislator Jurisprudence & Législation
2502210 Généré par l'IA

Applicant Fails to Show Urgency for Residence Permit Appointment Order

Numéro de cause 2502210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, asserting urgency due to over a year of unacknowledged attempts to secure a meeting, purported strong family ties, academic integration, and fragile mental health requiring a permit for further studies. The court dismissed the request because, despite the significant delay in responding to the appointment request and the applicant's irregular status following an order to leave the territory, the submitted evidence regarding family ties and education did not establish a sufficiently grave and immediate harm or particular urgency, as required under the administrative justice code for issuing such an emergency order when the initial application is not a renewal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Show Urgency for Residence Permit Appointment Order: The court dismissed the request because, despite the significant delay in responding to the appointment request and the applicant's irregular status following an order to leave the territory, the submitted evidence regarding family ties and education did not establish a sufficiently grave and immediate harm or particular urgency, as required under the administrative justice code for issuing such an emergency order when the initial application is not a renewal.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination demande d'asile tardive positions administratives production tardive de pièces défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the requested measure, but the request was ultimately rejected because the condition of urgency under this article was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request for costs, but the request was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Petit, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans les huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le cas où son dossier serait complet, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour, avec droit au travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; elle tente en vain depuis plus d'une année d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sans qu'aucune réponse ne lui ait été apportée, malgré plusieurs relances de sa part ; elle est ainsi contrainte de vivre dans l'anxiété d'un contrôle de sa situation administrative ; elle dispose d'importantes attaches familiales en France et justifie d'une intégration scolaire et universitaire remarquable ; elle présente une particulière vulnérabilité en raison de son état de santé mentale fragile et a besoin d'un titre de séjour pour tenter le programme des grandes écoles, éventuellement en alternance ;

- la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Besse, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante gabonaise née en 2001, est entrée en France en 2016 avec un visa valable trois mois et s'y maintient irrégulièrement depuis, en dépit notamment d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier. Le 2 décembre 2023, elle a présenté sur l'interface " Démarches simplifiées " une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, démarche renouvelée en décembre 2024 et restée sans réponse, malgré plusieurs relances de sa part.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B fait tout d'abord état de ses attaches familiales en France, et du sérieux dont elle fait preuve dans ses études, circonstances toutefois par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation de l'urgence à voir examinée sa situation, alors au demeurant que son maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a d'ailleurs été confirmée par le tribunal administratif, n'a pas empêché son inscription dans des établissements universitaires. Si elle soutient que sa situation irrégulière pourrait désormais la bloquer dans la poursuite de ses études, souhaitant " tenter le programme des grandes écoles éventuellement en alternance ", elle ne produit aucun élément à l'appui de ses indications, d'ailleurs fort imprécises, et ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, les certificats médicaux anciens qu'elle produit ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations relatives à son état de santé, ni l'urgence qu'il y aurait pour ce motif à lui fixer un rendez-vous. Dans ces conditions, en dépit du fait que sa demande de rendez-vous a été présentée il y a quinze mois, Mme B n'établit pas une situation d'urgence telle qu'elle justifierait le traitement prioritaire de sa demande. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 21 mars 2025.

Le juge des référés,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,