Legislator Jurisprudence & Législation
2502203 Généré par l'IA

Algerian National's Residence Permit Refusal Upheld by Administrative Court

Numéro de cause 2502203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a claim seeking the annulment of a prefectural decision from January 2025 that refused an Algerian national a residence permit under the Franco-Algerian agreement, ordered her departure from France, and set a return destination. The court reasoned that although the applicant was recently married to a French national and demonstrated some local ties through association involvement and French language training, the submitted evidence was insufficient to establish a level of social and professional integration demonstrating a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor did she prove that family reunification was impossible in her country of origin; furthermore, the decision concerning the departure order was deemed sufficiently motivated as it derived directly from the motivated refusal of the residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Residence Permit Refusal Upheld by Administrative Court: The court reasoned that although the applicant was recently married to a French national and demonstrated some local ties through association involvement and French language training, the submitted evidence was insufficient to establish a level of social and professional integration demonstrating a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor did she prove that family reunification was impossible in her country of origin; furthermore, the decision concerning the departure order was deemed sufficiently motivated as it derived directly from the motivated refusal of the residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour départ du pays regroupement familial droit au retour droit de cité violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order concerning the allocation of legal costs.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order concerning the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order concerning the allocation of legal costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order concerning the allocation of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Bachtli, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire :

- elle est entachée d’un défaut d’examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- sa cellule familiale ne peut se reconstituer dans son pays d’origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2025.

La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C... a fait l’objet d’une décision de caducité en date du 18 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,

- et les observations de Me Bachtli représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 15 novembre 1971, a sollicité le 20 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6 alinéa 1 et 2 de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 14 janvier 2025, dont Mme C... demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ».

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée sur le territoire français en 2018 sous couvert d’un visa Schengen court séjour et si elle soutient y résider depuis, elle ne l’établit pas, pour l’année 2019 pour laquelle l’intéressée ne verse que trois documents de nature médicale, pour l’année 2020, des attestations de déplacement pour la période des confinements, des pièces médicales et un contrat de bail accompagné d’une seule quittance de loyer, également pour l’année 2021, des factures d’énergie et une quittances de loyer, et de même pour les années 2023 et 2024, des factures d’énergie, de téléphone et des courriers divers. S’il ressort des pièces du dossier que Mme C... participe à diverses associations, telles que les Restos du cœur et Secours populaire et qu’elle a participé à une formation en langue française, ces circonstances, à elles-seules, sont insuffisantes pour démontrer une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Enfin, si l’intéressée soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales et fait valoir à ce titre valoir qu’elle est mariée depuis le 15 juin 2024, au demeurant de manière relativement récente, à un ressortissant français, n’établit pas que la cellule familiale ne peut se reconstituer dans son pays d’origine, elle ne fait état d’aucune circonstance justifiant cette impossibilité alors qu’au demeurant, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

4. Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».

5. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d’une demande de carte de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Par voie de conséquence, dans de telles hypothèses, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune motivation particulière.

6. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français relevant un défaut d’examen doit, en tout état de cause, être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C... au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président-rapporteur,

Mme Caselles, première conseillère,

Mme Charbit, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

Le président-rapporteur,

signé

C. TUKOV

La première assesseure,

signé

S. CASELLES

La greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Bachtli, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire :

- elle est entachée d’un défaut d’examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- sa cellule familiale ne peut se reconstituer dans son pays d’origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2025.

La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C... a fait l’objet d’une décision de caducité en date du 18 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,

- et les observations de Me Bachtli représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 15 novembre 1971, a sollicité le 20 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6 alinéa 1 et 2 de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 14 janvier 2025, dont Mme C... demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ».

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée sur le territoire français en 2018 sous couvert d’un visa Schengen court séjour et si elle soutient y résider depuis, elle ne l’établit pas, pour l’année 2019 pour laquelle l’intéressée ne verse que trois documents de nature médicale, pour l’année 2020, des attestations de déplacement pour la période des confinements, des pièces médicales et un contrat de bail accompagné d’une seule quittance de loyer, également pour l’année 2021, des factures d’énergie et une quittances de loyer, et de même pour les années 2023 et 2024, des factures d’énergie, de téléphone et des courriers divers. S’il ressort des pièces du dossier que Mme C... participe à diverses associations, telles que les Restos du cœur et Secours populaire et qu’elle a participé à une formation en langue française, ces circonstances, à elles-seules, sont insuffisantes pour démontrer une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Enfin, si l’intéressée soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales et fait valoir à ce titre valoir qu’elle est mariée depuis le 15 juin 2024, au demeurant de manière relativement récente, à un ressortissant français, n’établit pas que la cellule familiale ne peut se reconstituer dans son pays d’origine, elle ne fait état d’aucune circonstance justifiant cette impossibilité alors qu’au demeurant, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

4. Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».

5. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d’une demande de carte de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Par voie de conséquence, dans de telles hypothèses, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune motivation particulière.

6. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français relevant un défaut d’examen doit, en tout état de cause, être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C... au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président-rapporteur,

Mme Caselles, première conseillère,

Mme Charbit, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

Le président-rapporteur,

signé

C. TUKOV

La première assesseure,

signé

S. CASELLES

La greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.