Legislator Jurisprudence & Législation
2502201 Généré par l'IA

Expert Provisional Fee Allowance in Administrative Proceedings

Numéro de cause 2502201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court, acting through a delegated vice-president, addressed a request for a provisional allowance to be paid to an appointed expert in ongoing proceedings, pursuant to the administrative justice code. Citing the relevant article which permits the allocation of a provisional sum against future fees and disbursements, the court ruled to grant the expert a provisional allowance of 943.25 euros, ordering that this specific amount be paid directly to the expert by the metropolitan authority involved in the case.

Regeste Legislator

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article R.621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expert Provisional Fee Allowance in Administrative Proceedings: Citing the relevant article which permits the allocation of a provisional sum against future fees and disbursements, the court ruled to grant the expert a provisional allowance of 943.25 euros, ordering that this specific amount be paid directly to the expert by the metropolitan authority involved in the case.

Mots-clés

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émolument administratif provision ad litem honoraires de l'expert autorité investie du pouvoir de nomination expertise administrative avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the provisional allocation to the expert.

Article 2

This article specifies which party (Nantes Métropole) must pay the provisional allocation.

article R.621-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the provisional allocation to the expert.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.

Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".

2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 943,25 euros est mise à la charge de Nantes Métropole.

ORDONNE :

Article 1er : Il est accordé à M. B A, expert, une allocation provisionnelle de 943,25 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.

Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Nantes Métropole.

Fait à Nantes, le 28 mai 2025.

Par délégation du Président,

La première Vice-Présidente,

F. C

N°2502201