Legislator Jurisprudence & Législation
2502198 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2502198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from French territory, and set a return location, arguing insufficient motivation and a manifest error of assessment regarding his personal and exceptional circumstances. The administrative tribunal rejected the claims, finding that the decision was signed by a properly delegated authority, was sufficiently reasoned by referencing the applicant's specific situation, and that, considering the applicant entered France late in life, lacked clear family ties, had gaps in documented residence, and failed to establish an established family life in France, the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Denial of Residence Permit and Expulsion Upheld: The administrative tribunal rejected the claims, finding that the decision was signed by a properly delegated authority, was sufficiently reasoned by referencing the applicant's specific situation, and that, considering the applicant entered France late in life, lacked clear family ties, had gaps in documented residence, and failed to establish an established family life in France, the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale expulsion d'un logement annulation de la naturalisation facilitée situation personnelle droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in support of their request for costs (Art. L. 761-1 of the Code of Administrative Justice), and although the request was rejected in the main order, the reference to costs is generally governed by the dispositive's structure when related to procedural expenses.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request, forming the final order of the court.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the applicant in support of their request for costs (Art. 37 al. 2 of the Act of July 10, 1991 on legal aid), and although the request was rejected in the main order, the reference to costs is generally governed by the dispositive's structure when related to procedural expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request, forming the final order of the court.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant in support of their request for costs (Art. 37 al. 2 of the Act of July 10, 1991 on legal aid), and although the request was rejected in the main order, the reference to costs is generally governed by the dispositive's structure when related to procedural expenses.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in support of their request for costs (Art. L. 761-1 of the Code of Administrative Justice), and although the request was rejected in the main order, the reference to costs is generally governed by the dispositive's structure when related to procedural expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 2 mai 2025 et le 15 août 2025, M. D..., représenté par Me Niakaté, demande au tribunal :

d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;

d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

S’agissant de l’ensemble des décisions :

elles n’ont pas été adoptées par une autorité incompétente ;

elles souffrent d’une motivation insuffisante dans la mesure notamment où ses contrats de travail n’ont pas été visés ce qui démontre un défaut d’examen de sa situation ;

Le refus de séjour procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation alors qu’il justifie de motif humanitaire et de circonstance exceptionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu :

la décision du 19 juin 2025 par laquelle M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) ;

la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,

et les observations de Me Derbali, substituant Me Niakaté, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant marocain, né le 24 juillet 1962, est entré sur le territoire français le 26 juin 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a déposé une demande d’admission au séjour le 3 février 2025 au titre de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 mars 2025, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. B... ne justifiait pas d’une entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour de sorte qu’il ne pouvait pas se voir délivrer un titre sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, que, célibataire et sans charge de famille, il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, qu’il ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles, que sa situation n’entrait dans aucun cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. B... demande l’annulation de ces décisions.

En premier lieu, M. A... C..., qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure du 13 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture diffusé le même jour, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.

En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui se réfèrent à la situation particulière de l’intéressé, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. B... par le préfet de l’Eure sont donc suffisamment motivées.

En dernier lieu, si M. B... est entré sur le territoire français le 26 juin 2019 et justifie avoir travaillé à compter de l’année 2021, il ne justifie pas de sa présence en France entre mai 2022 et août 2023. S’il n’est pas contesté qu’il a de nouveau travaillé à compter du mois d’août 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’est entré en France pour la dernière fois qu’à l’âge de soixante-et-un ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. S’il n’est pas contesté que son frère réside sur le territoire français, il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré socialement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de l’Eure du 10 mars 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D..., à Me Fatoumata Niakaté et au préfet de l’Eure.

Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

Mme Ameline, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.

Le rapporteur,

Signé :

T. DEFLINNE

Le président,

Signé :

P. MINNE

Le greffier,

Signé :

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY