Legislator Jurisprudence & Législation
2502196 Généré par l'IA

Mootness of Injunction for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2502196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an order from the administrative judge for an injunction, pursuant to Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to grant an appointment to submit a request for renewal of a residence permit. The court determined that because the prefect had already scheduled the individual for an appointment on a specific date to receive a residence permit valid until a future date, the request for an injunction had become moot, leading the judge to rule that there was no need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Injunction for Residence Permit Appointment: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to grant an appointment to submit a request for renewal of a residence permit. The court determined that because the prefect had already scheduled the individual for an appointment on a specific date to receive a residence permit valid until a future date, the request for an injunction had become moot, leading the judge to rule that there was no need to rule on the application.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination désignation d'un conseil juridique présentation devant l'autorité procédure préjudicielle d'urgence détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling, stating that there is no need to rule on the injunction request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the basis for the original injunction request, but it is not explicitly repeated in the final orders (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a délivré à Mme B un rendez-vous le 17 mars 2025 afin de se voir remettre un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 9 novembre 2025. La demande d'injonction de Mme B est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 24 mars 2025.

Le juge des référés,

M. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.