Mootness of Injunction for Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order from the administrative judge for an injunction, pursuant to Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to grant an appointment to submit a request for renewal of a residence permit. The court determined that because the prefect had already scheduled the individual for an appointment on a specific date to receive a residence permit valid until a future date, the request for an injunction had become moot, leading the judge to rule that there was no need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Injunction for Residence Permit Appointment: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to grant an appointment to submit a request for renewal of a residence permit. The court determined that because the prefect had already scheduled the individual for an appointment on a specific date to receive a residence permit valid until a future date, the request for an injunction had become moot, leading the judge to rule that there was no need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling, stating that there is no need to rule on the injunction request.
This article was cited in the reasoning as the basis for the original injunction request, but it is not explicitly repeated in the final orders (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a délivré à Mme B un rendez-vous le 17 mars 2025 afin de se voir remettre un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 9 novembre 2025. La demande d'injonction de Mme B est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
M. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.