Claimant's Request for Pre-Trial Expert Evaluation Denied Due to Awaiting Medical Consolidation and Existing Council Expertise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent referral for an expert evaluation to assess damages resulting from contracting COVID-19, recognized as an occupational disease, while working in November 2020. The court rejected the request because it determined the measure lacked the necessary utility under administrative justice code provisions, as the claimant's health condition was not yet consolidated and a relevant expertise was already scheduled by the medical council in relation to the claimant's concurrent application for disability retirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant's Request for Pre-Trial Expert Evaluation Denied Due to Awaiting Medical Consolidation and Existing Council Expertise: The court rejected the request because it determined the measure lacked the necessary utility under administrative justice code provisions, as the claimant's health condition was not yet consolidated and a relevant expertise was already scheduled by the medical council in relation to the claimant's concurrent application for disability retirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the primary operative part of the decision, rejecting the main request for expert appointment.
The court rejected the request for expertise based on the lack of utility required by this provision.
This provision was cited by the hospital in its request for costs, and the court explicitly rejected the application of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Betrom, avocate, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices qu'il subit suite à sa contamination par le Covid 19 sur son lieu de travail, courant novembre 2020, et dont la maladie a été reconnue maladie professionnelle.
Il soutient qu'il a développé un Covid long et que la mesure d'expertise est utile afin d'évaluer l'intégralité de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, le centre hospitalier du Bassin de Thau, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats Vinsonneau-Paliès -Noy-Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que l'état de santé de M. A n'est pas consolidé et qu'une expertise sera prochainement diligentée par le conseil médical dans le cadre de sa demande de placement en retraite pour invalidité, présentée le 11 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), indique qu'il n'est pas susceptible d'intervenir dans cette affaire, le requérant n'ayant formulé aucune demande à son encontre et qu'aucun acte de prévention, de diagnostic ou de soins ne peut faire intervenir la solidarité nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". La prescription d'une telle mesure d'expertise est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée au regard notamment de l'existence d'une perspective contentieuse recevable et ressortissant au moins pour partie à la compétence de la juridiction administrative, et de l'intérêt de la mesure pour la résolution de ce contentieux.
2. M. A, aide-soignant au centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau (Hérault), a contracté le virus du Covid-19 en novembre 2020. Il demande que soit désigné un expert aux fins de d'évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec cette affection, reconnue maladie professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a sollicité, le 11 février 2025, sa mise à la retraite anticipée pour invalidité et que, dans le cadre de l'instruction de cette demande, une expertise sera diligentée prochainement par le conseil médical afin d'évaluer son état de santé qui, au demeurant, n'est pas consolidé à ce jour. En outre, en l'absence d'une décision administrative faisant grief au requérant et susceptible de se rattacher à une perspective contentieuse future, la mission d'expertise sollicitée apparaît prématurée et ne présente ainsi pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la mesure d'expertise sollicitée par M. A doit être rejetée pour défaut d'utilité.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le centre hospitalier du Bassin de Thau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Bassin de Thau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier du Bassin de Thau, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er septembre 2025
L'attachée,
C. Lemaire