Legislator Jurisprudence & Législation
2502188 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Application Justifies Refusal of Urgent Order to Issue Permit

Numéro de cause 2502188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national who applied for a private and family life residence permit in July 2024, and subsequently received an instruction prolongation certificate, sought an urgent order compelling the prefect to issue the residence permit, arguing the urgency stemmed from her irregular status without the final document. The administrative judge rejected the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the administration's silence for four months after the initial application, absent any request for supplementary documents, resulted in an implicit rejection decision, meaning the requested order to issue the permit would manifestly obstruct the execution of this implicit rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Implicit Rejection of Residence Permit Application Justifies Refusal of Urgent Order to Issue Permit: The administrative judge rejected the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the administration's silence for four months after the initial application, absent any request for supplementary documents, resulted in an implicit rejection decision, meaning the requested order to issue the permit would manifestly obstruct the execution of this implicit rejection.

Mots-clés

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autorisations de séjour silence de l'administration positions administratives décision étrangère qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision establishes the basis for the summary proceedings (référé) which the court explicitly states it cannot use to grant the requested measure.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order dismisses the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision establishes the basis for the summary proceedings (référé) which the court explicitly states it cannot use to grant the requested measure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A B, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sans attestation de prolongation d'instruction elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'elle lui permettra d'attester de la pérennité de son droit au séjour ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 9 février 1992, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 11 juillet 2024, puis a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable du 26 février 2025 au 25 mai 2025. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon le premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de dépôt de la demande, produite par la requérante, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 11 juillet 2024, et une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise le 26 février 2025. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de Mme B, ou que le dossier déposé, était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l'intéressée. Dès lors, la mesure qu'elle sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.

Le juge des référés

M. Israël

La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.