Foreign National Talent Permit Refusal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who previously held a "talent" residence permit to pursue artistic and cultural work, sought an urgent order to suspend the administrative decision refusing the renewal of his permit, alleging urgency due to the inability to work and a serious doubt concerning the legality of the refusal based on errors in assessing income thresholds, improper evaluation of his situation, and violation of the right to private and family life. The administrative court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of the related claims for injunctions and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée; Foreign National Talent Permit Refusal Suspension Denial: The administrative court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of the related claims for injunctions and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's main request.
The entire proceeding is based on the request for suspension under this article, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n°2502173, M. B... A..., représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 du préfet du Territoire de Belfort portant refus de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce jusqu’au rendu du jugement au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
M. A... soutient que :
- s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée et, de surcroît, il ne peut plus exercer son activité professionnelle et est ainsi privé de ressources ;
- s’agissant des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est entachée d’une erreur de droit dans l’appréciation des conditions de ressources au sens de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnaît l’article L. 421-20 dudit code et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucune des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est satisfaite.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2502191 enregistrée le 17 octobre 2025 par laquelle M. A... demande notamment l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Au cours de l’audience publique tenue le 4 novembre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, Mme Schmerber a lu son rapport et entendu les observations de Me Michel, substituant Me Dravigny, pour M. A..., présent.
A l’audience, ont été repris et développé les conclusions et moyens présentés dans les écritures.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance ».
M. B... A..., ressortissant burkinabé né le 16 août 1996, est entré régulièrement en France le 13 janvier 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D portant la mention « passeport talent », afin d’exercer une profession artistique et culturelle. Il a par la suite été muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 janvier 2020 au 30 avril 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au 26 juin 2024. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 du préfet du Territoire de Belfort portant refus de renouvellement de titre de séjour, au motif de l’insuffisance de ses ressources et de l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière