Applicant v. Prefect (Provisional Legal Aid and Instruction Extension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested provisional legal aid and an order under administrative justice article L. 521-3 compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension within five days, plus attorney fees. The court provisionally granted legal aid due to urgency, but found no need to rule on the injunction request because the prefect subsequently issued the extension certificate, rendering the request moot; however, the court ordered the State to pay the applicant's counsel 600 euros under article 37 of the July 10, 1991 law, contingent on the final grant of legal aid or payment directly to the applicant if aid is denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Provisional Legal Aid and Instruction Extension): 521-3 compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension within five days, plus attorney fees. The court provisionally granted legal aid due to urgency, but found no need to rule on the injunction request because the prefect subsequently issued the extension certificate, rendering the request moot; however, the court ordered the State to pay the applicant's counsel 600 euros under article 37 of the July 10, 1991 law, contingent on the final grant of legal aid or payment directly to the applicant if aid is denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in Article 3 of the final order to rule on the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme C A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 juin 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A.
Article 3 :L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502164