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2502163 Généré par l'IA

Prefectural Issuance of Extension Attestation Renders Urgent Injunction Moot

Numéro de cause 2502163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a work authorization document within 24 hours, but the court found that the prefect had subsequently issued an attestation of instruction extension valid until a specified date, which maintained all the rights previously conferred by the prior residence permit. Consequently, the court determined that there was no longer a need to rule on the injunction request based on the article concerning urgent measures, although it provisionally granted the litigant legal aid and ordered the State to pay a portion of the legal fees to the counsel, subject to definitive admission to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Issuance of Extension Attestation Renders Urgent Injunction Moot: Consequently, the court determined that there was no longer a need to rule on the injunction request based on the article concerning urgent measures, although it provisionally granted the litigant legal aid and ordered the State to pay a portion of the legal fees to the counsel, subject to definitive admission to legal aid.

Mots-clés

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dépens de l'avocat travaux soumis à autorisation commandement de payer documents valables assistance judiciaire gratuite autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering payment of legal fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme A C, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé avec autorisation de travail dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle a délivré à Mme C une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 juin 2025 qui maintient l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme C.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Mme C bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Ghanassia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C.

O R D O N N E

Article 1er :Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme C.

Article 3 :L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Ghanassia sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Ghanassia et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502163