Agent's Application for Suspension of Conservatory Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agent sought the suspension of an administrative order that extended their conservatory suspension and reduced their salary by half, arguing urgency due to the pay cut and presenting serious doubts regarding the legality of the decision based on lack of motivation, procedural flaws, and abuse of power. The court rejected the application for suspension because, although the agent claimed injury from the halved salary, they failed to provide sufficient justification demonstrating that the continued suspension with reduced pay constituted a serious and immediate harm required to satisfy the cumulative condition of urgency under administrative procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Agent's Application for Suspension of Conservatory Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the application for suspension because, although the agent claimed injury from the halved salary, they failed to provide sufficient justification demonstrating that the continued suspension with reduced pay constituted a serious and immediate harm required to satisfy the cumulative condition of urgency under administrative procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for the suspension request, the court's analysis of which led to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. D... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la rectrice de Mayotte a prolongé sa suspension et a réduit son traitement de moitié ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de Mayotte de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa rémunération est réduite de moitié ;
les moyens tirés du défaut de motivation, du vice de procédure en l’absence de saisine du conseil de discipline, de la prolongation abusive de la mesure de la suspension en l’absence de poursuites pénales et du détournement de pouvoir sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la rectrice de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n° 2502161 par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 octobre 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Mme B..., représentant la rectrice de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par la présente requête, déposée le 3 octobre 2025 en même temps que la requête au fond, M. A..., agent contractuel de l’Etat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre l’arrêté rectoral du 26 septembre 2025 prolongeant la mesure de suspension conservatoire prononcée à son encontre, son traitement étant désormais réduit de moitié.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour invoquer l’urgence, M. A... se borne à faire état, sans aucune précision ni justification, de l’importance du préjudice que constitue la privation de la moitié de son traitement. En l’état de l’instruction, il ne saurait être constaté que le maintien de la mesure de suspension avec diminution de la rémunération caractérise une atteinte grave portée à la situation du requérant. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et à la rectrice de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER