Legislator Jurisprudence & Législation
2502152 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefect (Residency Application Delay)

Numéro de cause 2502152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought an urgent court order compelling the prefect to schedule an appointment for him to file his residency application, which he had submitted online over two years prior, alleging risk to his employment without the resulting receipt. The court rejected the request because, although the administrative delay was significant, the applicant had only initiated regularization proceedings a decade after entering the country, meaning the lack of a receipt was not a new emergency but rather a consequence of his own delayed action, thus failing to meet the requisite urgency threshold under the relevant administrative law for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tunisian National v. Prefect (Residency Application Delay): The court rejected the request because, although the administrative delay was significant, the applicant had only initiated regularization proceedings a decade after entering the country, meaning the lack of a receipt was not a new emergency but rather a consequence of his own delayed action, thus failing to meet the requisite urgency threshold under the relevant administrative law for summary relief.

Mots-clés

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défaut d'urgence requête en nomination demande d'asile tardive retards de procédure statut de séjour inobservation du délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the application for costs provided for by this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1984, déclare être entré en France le 24 janvier 2013. Il expose avoir sollicité, le 9 janvier 2023, auprès de la préfecture de l'Essonne, la régularisation de sa situation via la plateforme " démarches simplifiées ", mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été accordé. Par la présente requête, il demande au juge des référés, d'ordonner à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

6. M. B a pu déposer, le 9 janvier 2023, via la plateforme " démarches-simplifiées ", un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il soutient que la condition d'urgence est établie eu égard au risque de suspension temporaire de son contrat de travail auquel il est confronté en l'absence de récépissé de demande de carte de séjour. Il résulte toutefois de l'instruction que, entré en France en 2013 selon ses déclarations, et n'ayant entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en janvier 2023, ce contrat n'a pu être signé qu'alors qu'il était en séjour irrégulier, de sorte que l'absence de récépissé n'est pas un élément nouveau présentant un risque de rupture de sa relation de travail. En tout état de cause, dans ces circonstances, le requérant doit être regardé comme ayant directement contribué à se placer dans la situation urgente dont il se prévaut. Ainsi, s'il résulte de l'instruction que la demande de rendez-vous de M. B est toujours en cours de traitement depuis 26 mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande. Par suite, il ne peut être regardé comme faisant état d'une circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 31 mars 2025.

La juge des référés,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°250215