Legislator Jurisprudence & Législation
2502149 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection and Legal Costs Dispute

Numéro de cause 2502149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the administrative rejection of his residence permit application, compel the prefect to issue the permit or an extension, and recover legal fees, but subsequently withdrew the requests for suspension and injunction; consequently, the court provisionally granted the petitioner legal aid, formally accepted the withdrawal of the procedural urgency requests, and rejected the remaining claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Rejection and Legal Costs Dispute: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat qualité pour recourir contre permis décisions incidentes retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the request for costs, but not explicitly cited in the dispositive orders for granting costs.
Article 1er
Order admitting the applicant provisionally to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for rejecting the request for costs, but not explicitly cited in the dispositive orders for granting costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Order admitting the applicant provisionally to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs, but not explicitly cited in the dispositive orders for granting costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs, but not explicitly cited in the dispositive orders for granting costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. D A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 2 février 2025, par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Huard au titre des dispositions combinées de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 février 2025 sous le numéro 2502147 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. PFAUWADEL pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 10 mars 2025.

Le juge des référés,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.