Withdrawal of Residence Permit Appointment Claim Maintains Only Request for Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal application within 48 hours, alongside reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, but subsequently withdrew the requests for injunction and annulment, maintaining only the claim for legal fees. The court granted provisional legal aid to the petitioner and formally noted the withdrawal of the principal claims concerning the appointment, reasoning that since the injunction request was withdrawn, there was no basis to issue an order regarding the scheduling, and further denied the remaining request for costs because the circumstances did not warrant imposing them on the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Appointment Claim Maintains Only Request for Legal Fees: 761-1 of the Administrative Justice Code, but subsequently withdrew the requests for injunction and annulment, maintaining only the claim for legal fees. The court granted provisional legal aid to the petitioner and formally noted the withdrawal of the principal claims concerning the appointment, reasoning that since the injunction request was withdrawn, there was no basis to issue an order regarding the scheduling, and further denied the remaining request for costs because the circumstances did not warrant imposing them on the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision applied in the dispositive regarding the granting of provisional legal aid (corresponds to the mention in the reasoning: 'il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A épouse B à l'aide juridictionnelle').
Provisions cited in the dispositive to rule on the rejection of costs claims.
Provision cited in the dispositive for the rejection of costs claims.
Provision cited in the dispositive for the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. C B, représenté par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 11 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A épouse B à l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Vadon, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2025
Le juge des référés
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.