Legislator Jurisprudence & Législation
2502135 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residence Permit Renewal Claims; Ancillary Costs Rejected

Numéro de cause 2502135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal and requested costs under judicial review provisions, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction; consequently, the court granted provisional legal aid, noted the petitioner's complete withdrawal of the primary requests, and rejected the ancillary claims for reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Residence Permit Renewal Claims; Ancillary Costs Rejected: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire frais accessoires autorisation de séjour contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the dispositive to reject the claim for costs made by the party's counsel.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive to reject the claim for costs under the administrative procedure rules.

Article 1er

This order grants the requesting party provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Vadon, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 11 mars 2025, Mme A épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A épouse B à l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Le désistement de Mme A épouse B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A épouse B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A épouse B.

Article 3 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à Me Vadon, au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 13 mars 2025

Le juge des référés

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.