Foreign National Residency Application Withdrawal and Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose previous temporary residency permit expired, sought a summary judgment (référé) to suspend the implicit refusal of her new residency application, compel the prefect to re-examine the application within fifteen days with a daily penalty, and grant a provisional work authorization, but subsequently withdrew the requests for suspension, injunction, and penalty, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of those specific claims while rejecting the remaining requests, including the claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National Residency Application Withdrawal and Judgment: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de Mme B.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally notes the withdrawal of the applicant's claims for suspension, injunction, and penalties.
This article rejects the remaining claims in the application.
This article governs the allocation of costs, which the court declined to grant to the applicant in Article 3 (impliedly by rejecting the conclusion in the dispositive's Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Bourg (AARPI Ad'Vocare), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'admission au séjour née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2502131 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 10 janvier 1996, titulaire d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention salariée valable du 25 juin 2020 au 24 juin 2024, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Son dossier de demande de renouvellement lui a été renvoyé pour incomplétude, faute pour elle de présenter une autorisation de travail et un contrat de travail. Par courrier du 31 décembre 2024, notifié le 13 janvier 2025, elle a présenté une demande de changement de statut en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B s'est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 23 janvier 2025 au 22 juillet 2025. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'admission au séjour née du silence gardé par l'administration sur sa demande.
2. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 août 2025.
Le juge des référés,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.