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2502117 Généré par l'IA

Municipality v. Undivided Co-ownership: Expert Appointment for Dangerous Building Assessment

Numéro de cause 2502117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested an urgent preliminary ruling to appoint an expert to assess a specific building owned by an undivided co-ownership, as its condition was allegedly dangerous, pursuant to the provisions of the Construction and Housing Code. The Administrative Court, applying the rules for summary proceedings concerning the appointment of an expert to ascertain facts potentially leading to litigation, granted the request, ordering the immediate designation of an expert to inspect the building, determine if it presents a serious and imminent danger, examine adjacent properties, and propose necessary safety measures within twenty-four hours of appointment.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, Article 2, Article 3, Article 4; Municipality v. Undivided Co-ownership: Expert Appointment for Dangerous Building Assessment: The Administrative Court, applying the rules for summary proceedings concerning the appointment of an expert to ascertain facts potentially leading to litigation, granted the request, ordering the immediate designation of an expert to inspect the building, determine if it presents a serious and imminent danger, examine adjacent properties, and propose necessary safety measures within twenty-four hours of appointment.

Mots-clés

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désignation d'un expert propriété immobilière requête en nomination sécurité des bâtiments péril imminent copropriété

Dispositions légales citées

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article R. 556-1 du code de justice administrative
D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.
Article 1er
This article details the specific mission assigned to the appointed expert.
Article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation
This provision is cited in the reasoning as the legal basis for requesting the expert examination prior to issuing a safety order, justifying the order itself.
Article 2
This article specifies the strict timeline (twenty-four hours) within which the expert must complete their mission.
Article 3
This article mandates the procedure for urgently notifying the involved parties about the expert's site visit.
Article 4
This article establishes the procedure for filing and serving the expert's final report.
Article 5
This article orders the official notification of the present decision to all involved parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article details the specific mission assigned to the appointed expert.

Article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation

This provision is cited in the reasoning as the legal basis for requesting the expert examination prior to issuing a safety order, justifying the order itself.

Article 2

This article specifies the strict timeline (twenty-four hours) within which the expert must complete their mission.

Article 3

This article mandates the procedure for urgently notifying the involved parties about the expert's site visit.

Article 4

This article establishes the procedure for filing and serving the expert's final report.

Article 5

This article orders the official notification of the present decision to all involved parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête en référé, enregistrée le 28 octobre 2025, la commune de Faux-la-Montagne (Creuse) demande au juge des référés la désignation d’un expert avec pour mission de se prononcer sur l’état d’un bâtiment situé sur son territoire, lieu-dit Le Monteil, parcelle cadastrée section AR n° 109, appartenant à l’indivision A..., et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s’il le constate.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-9 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ». Ledit article R. 531-1 dispose que : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…) ».

3. Le maire de la commune de Faux-la-Montagne soutient que l’état du bâtiment situé sur son territoire, lieu-dit Le Monteil, parcelle cadastrée section AR n° 109, appartenant à l’indivision A..., composée de Mme C... A... et de MM. André, Jérôme et Franck A..., est susceptible de créer un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l’état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er

:

M. D... B..., demeurant Le Moulin de Lascaux, à Saint-Georges-Nigremont (23500), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :

- de se rendre sur les lieux et d’examiner le bâtiment situé sur le territoire de la commune de Faux-la-Montagne, lieu-dit Le Monteil, parcelle cadastrée section AR n° 109, appartenant à la succession A..., composée de Mme C... A... et de MM. André, Jérôme et Franck A... ;

- de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;

- dans le cas d’un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.

Article 2

:

L’expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d’un représentant de la commune de Faux-la-Montagne, de Mme C... A... et de MM. André, Jérôme et Franck A....

Article 3

:

L’expert avertira d’urgence la commune de Faux-la-Montagne, Mme C... A..., MM. André, Jérôme et Franck A... par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des immeubles prévue à l’article 1er.

Article 4

:

L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les plus brefs délais après l’accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune de Faux-la-Montagne, à Mme C... A..., à MM. André, Jérôme et Franck A.... Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.

Article 5

:

La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Faux-la-Montagne, à Mme C... A..., à MM. André, Jérôme et Franck A..., et à M. D... B..., expert.

Limoges, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés

F. CHRISTOPHE

La République mande et ordonne

au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le greffier en chef,

La Greffière,

A. BLANCHON