Legislator Jurisprudence & Législation
2502115 Généré par l'IA

Prefecture Departure Order and Reentry Ban Upheld

Numéro de cause 2502115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a Prefecture order requiring immediate departure from French territory, including a one-year reentry ban, and a forty-five-day residence assignment, alleging insufficient motivation, failure to notify rights, disproportionate impact on private and family life, lack of review of alternatives to removal, and manifest error of assessment concerning their brief stay since late 2024, personal ties, and failed romantic project. The court dismissed all claims, finding the decision sufficiently motivated, deeming any potential procedural irregularities in prior custody inoperative regarding the administrative acts, ruling that the applicant did not establish a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR due to limited ties in France and more substantial connections to their country of origin, confirming no legal obligation to examine alternatives to removal, and concluding that the personal circumstances presented did not constitute a manifest error of assessment, leading to the rejection of the entire application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefecture Departure Order and Reentry Ban Upheld: The court dismissed all claims, finding the decision sufficiently motivated, deeming any potential procedural irregularities in prior custody inoperative regarding the administrative acts, ruling that the applicant did not establish a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR due to limited ties in France and more substantial connections to their country of origin, confirming no legal obligation to examine alternatives to removal, and concluding that the personal circumstances presented did not constitute a manifest error of assessment, leading to the rejection of the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de l'expulsion départ du pays droit de séjour rupture de ban interdiction d'entrée décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request for costs (although the request was ultimately rejected, the provision was part of the dispositive context concerning costs, even if not explicitly awarded).
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* d'un " défaut de notification effective de ses droits et de l'assistance d'un avocat ", en violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's request for costs (although the request was ultimately rejected, the provision was part of the dispositive context concerning costs, even if not explicitly awarded).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs (although the request was ultimately rejected, the provision was part of the dispositive context concerning costs, even if not explicitly awarded).

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's request for costs (although the request was ultimately rejected, the provision was part of the dispositive context concerning costs, even if not explicitly awarded).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 août 2025, Mme B A, représentée par Me A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 23 juillet 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai (OQTF) assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) pour une durée d'un an et la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 23 juillet 2025, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son passeport et la mainlevée de l'obligation de pointage quotidien à laquelle elle est assujettie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour est entaché :

* d'insuffisance de motivation et d'examen individuel ;

* d'un " défaut de notification effective de ses droits et de l'assistance d'un avocat ", en violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

* d'" absence d'examen réel des alternatives à l'éloignement " ;

* d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 5 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 août 2025 à 10h00 :

- le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ;

- les observations de Mme A sur sa situation.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme A, ressortissante gabonaise, à quitter le territoire français sans délai du fait de l'irrégularité de son séjour et, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné Mme A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La requérante demande l'annulation de ces deux actes administratifs.

2. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est par suite suffisamment motivé et ne révèle pas une insuffisance dans l'examen de sa situation.

3. Si la requérante soutient que les modalités de sa retenue administrative préalablement à la notification de l'arrêté contesté sont irrégulières, un vice éventuel dans le déroulé de cette procédure de nature judiciaire n'est pas susceptible d'affecter la légalité des arrêtés en litige. Sont également sans incidence les conditions de notification des droits de l'étranger prévus à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

5. La requérante, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle ne serait en France que depuis décembre 2024, ne justifie pas de liens personnels en France tels que l'arrêté attaqué devrait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par ailleurs, elle n'établit pas une telle atteinte en se bornant à se prévaloir de ses liens avec sa tante, et de l'absence d'une menace à l'ordre public que sa présence constitue. Enfin, la requérante n'allègue ni n'établit être dépourvue de liens avec son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de ses propres déclarations auprès des services de la police aux frontières, que la plupart de ses proches résident actuellement au Gabon. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposait au préfet du Puy-de-Dôme de rechercher une " alternative à l'éloignement ".

7. Enfin, Mme A expose qu'elle est venue en France pour débuter une relation amoureuse avec un ressortissant français rencontré sur internet, qui n'a pas pu aboutir. Elle fait valoir que ce projet était sérieux, qu'elle a toujours été de bonne foi et qu'elle a dû vendre son commerce au Gabon pour venir en France. Toutefois, une telle situation n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ni des conséquences des décisions en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.

La magistrate désignée,

N. LUYCKX

La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502115