Legislator Jurisprudence & Législation
2502053 Généré par l'IA

Victim of Domestic Violence Granted Material Reception Conditions Despite Late Asylum Application

Numéro de cause 2502053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered the territory following a marriage to a national and subsequently suffered domestic violence leading to severe psychological distress and extreme precariousness, successfully challenged the administrative decision refusing her material reception conditions on the grounds that she had not applied for asylum within the ninety-day period. The court reasoned that the applicant's documented severe post-traumatic stress disorder and ongoing support for domestic violence established a legitimate motive for the late asylum application and demonstrated her particular vulnerability, constituting an error in the administrative body's assessment of her situation, leading to the annulment of the refusal and an injunction to grant the reception conditions retroactively.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Victim of Domestic Violence Granted Material Reception Conditions Despite Late Asylum Application: The court reasoned that the applicant's documented severe post-traumatic stress disorder and ongoing support for domestic violence established a legitimate motive for the late asylum application and demonstrated her particular vulnerability, constituting an error in the administrative body's assessment of her situation, leading to the annulment of the refusal and an injunction to grant the reception conditions retroactively.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile conditions d'accueil violence domestique ressortissants étrangers aide aux victimes annulation du mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court applied this provision to grant the applicant provisional legal aid.
Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive order for ordering the payment of costs to the lawyer.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was implicitly referenced in the context of ordering costs to be paid by the losing party (OFII).
Article 1er
The court explicitly ordered provisional legal aid in the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article as the basis for annulling the administrative decision regarding the refusal of material reception conditions.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court applied this provision to grant the applicant provisional legal aid.

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive order for ordering the payment of costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was implicitly referenced in the context of ordering costs to be paid by the losing party (OFII).

Article 1er

The court explicitly ordered provisional legal aid in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 11 juillet 2025, Mme C D, représentée par Me Mokhefi, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Elle soutient que :

- elle est entrée en France en 2022 à la suite de son mariage avec un ressortissant français ;

- victime de violences conjugales, elle était sous l'emprise de son ex-conjoint et vivait dans une situation d'isolement social ;

- elle vit dans une situation d'extrême précarité, sans revenu et sans hébergement stable ;

- elle est suivie médicalement pour trouble de stress post-traumatique et dépression.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. A pour juger du contentieux des décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil prises en application des articles L. 551-8 à L. 551-16 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Mokhefi, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle demande en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il soit enjoint à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et que soit mise à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- et les observations de Mme D, assistée de M. B, interprète en langue anglaise.

L'OFII n'était pas représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, ressortissante égyptienne née le 30 septembre 1999 à Alexandria (Egypte), a présenté le 25 juin 2025 une demande d'asile auprès de la préfecture du Calvados, qui a été enregistrée dans le cadre d'une procédure normale. Par une décision du 25 juin 2025, dont la requérante demande l'annulation, la directrice territoriale de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". L'article L. 531-27 du même code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déposé pour la première fois le 25 juin 2025 une demande d'asile, qui fait l'objet d'un traitement en procédure normale. La requérante a produit à l'audience un courrier du 29 novembre 2024 d'une psychologue du service de psychiatrie adulte du CHU de Caen qui a évalué la présence chez Mme D d'un trouble de stress post-traumatique d'intensité sévère. Il ressort en outre d'une attestation du 6 juin 2025 de l'association Itinéraires que Mme D est accompagnée depuis le 6 juin 2025 dans le cadre de violences conjugales. Ces pièces, qui corroborent les allégations de la requérante, témoignent de sa situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, la directrice territoriale de l'OFII a commis une erreur d'appréciation de la vulnérabilité de Mme D en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, compte tenu de ces éléments, la requérante doit être regardée comme justifiant d'un motif légitime lui permettant de solliciter l'asile plus de trois mois après son entrée sur le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 juin 2025 de la directrice territoriale de Caen de l'OFII refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard aux motifs d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme D à compter du 25 juin 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Mme D bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Mokhefi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Mokhefi de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme D.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision du 25 juin 2025 de la directrice territoriale de Caen de l'OFII refusant à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil à Mme D à compter du 25 juin 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve que Me Mokhefi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Mokhefi une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme D.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Mokhefi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

F. ALa greffière,

Signé

N. BELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet