State Liability for Failure to Timely Rehouse Priority Individual
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court found the State liable for damages because it failed to fulfill its obligation to urgently rehouse an individual recognized as priority by a mediation commission decision dated May 5, 2022, within the six-month statutory period, leading to actionable fault starting November 5, 2022. The court reasoned that this inaction caused the claimant enduring disturbances in their living conditions, including moral prejudice, despite the claimant subsequently occupying paid lodging with an acquaintance, and consequently ordered the State to pay €900 in compensation for the period from November 5, 2022, to the date of the judgment, while rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Timely Rehouse Priority Individual: The court reasoned that this inaction caused the claimant enduring disturbances in their living conditions, including moral prejudice, despite the claimant subsequently occupying paid lodging with an acquaintance, and consequently ordered the State to pay €900 in compensation for the period from November 5, 2022, to the date of the judgment, while rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order condemning the State to pay a sum of money, based on the established liability.
This article rejects the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2025 et 30 septembre 2025, Mme A... C..., représentée par Me Cousin-Mikowski, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B... a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience :
- le rapport de Mme B... ;
- et les observations de Mme C..., requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme C..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 mai 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est dépourvue de logement, hébergée chez un particulier. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme C... un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 5 novembre 2022, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste au jour du présent jugement, la requérante occupant depuis décembre 2023, à titre onéreux, une chambre dans un logement appartenant à une de ses connaissances. S’il ne résulte pas de l’instruction que le loyer mensuel d’environ 600 euros, charges comprises, serait disproportionné eu égard au montant de son allocation de logement compris entre 55 et 85 euros et du montant de sa retraite d’environ 1 270 euros par mois, Mme C... subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence du fait de ses conditions de logement chez un particulier, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat à la reloger. Il sera fait une juste appréciation de ces troubles, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 900 euros pour la période du 5 novembre 2022 au 4 novembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C... une somme de 900 (neuf cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au ministre de la Ville et du Logement.
Copie en sera donné au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. B...
La greffière
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du Logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.