Appointment Mootness in Residence Permit Renewal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief under administrative procedure code L. 521-3, requesting an order compelling the prefect to grant an immediate appointment for a residence permit renewal to avoid precariousness and risk of removal, and provisional legal aid. The court provisionally granted the legal aid request due to the urgency of the matter but ultimately dismissed the primary claim for an injunction, reasoning that the prefect had subsequently scheduled the required appointment, thereby rendering the petitioner's request for an order to compel an appointment moot, and further rejected the request for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appointment Mootness in Residence Permit Renewal Case: 521-3, requesting an order compelling the prefect to grant an immediate appointment for a residence permit renewal to avoid precariousness and risk of removal, and provisional legal aid. The court provisionally granted the legal aid request due to the urgency of the matter but ultimately dismissed the primary claim for an injunction, reasoning that the prefect had subsequently scheduled the required appointment, thereby rendering the petitioner's request for an order to compel an appointment moot, and further rejected the request for attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the provisional grant of legal aid to Mr. A B.
Cited in the reasoning as the basis for provisionally granting legal aid in urgent cases (Art. 1).
Cited as the primary legal basis for the petitioner's claims, although the order rules there is no longer a need to rule on the injunction sought under this article (Art. 2).
Cited in the reasoning as part of the basis for the rejected claim for costs against the State (Art. 3).
Cited in the reasoning as part of the basis for the rejected claim for costs against the State (Art. 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. A B, représenté par Me Poret, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de carte de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente et sous délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail';
2°) de condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il essaie en vain de prendre rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour ; l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le place dans une situation de précarité et l'expose à une mesure d'éloignement ; il risque d'être privé des prestations sociales dont il bénéficie actuellement ;
- la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous, et alors qu'il remplit les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour.
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 11 mars 2025, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. M. B a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu'elle avait délivré un rendez-vous à M. B le 11 mars 2025. Elle produit, d'ailleurs, la convocation à ce rendez-vous. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a perdu son objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros demandée au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Poret et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502018