Disability Claim Expert Evaluation Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former municipal employee, retired due to disability following a severe work-related accident in 2022 that resulted in the loss of an eye, sought an urgent court order for an expert evaluation to quantify the various damages sustained as part of an ongoing indemnification claim, which the employer did not oppose. The administrative judge granted the request for expertise under the provisions of the Code of Administrative Justice, finding the measure useful for resolving the eventual dispute, as it was necessary to establish the causal link between the accident and the employee's current condition and to meticulously determine the extent of all resulting prejudices, including physical, psychological, aesthetic, and functional deficits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Disability Claim Expert Evaluation Granted: The administrative judge granted the request for expertise under the provisions of the Code of Administrative Justice, finding the measure useful for resolving the eventual dispute, as it was necessary to establish the causal link between the accident and the employee's current condition and to meticulously determine the extent of all resulting prejudices, including physical, psychological, aesthetic, and functional deficits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article serves as the main ground for granting the requested expert assessment.
These articles specify the conditions under which the expert must perform their mission.
This article governs how the expert must notify the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. D... C..., représenté par Me Tartanson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d'expertise aux fins notamment d’évaluer l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 16 mai 2022.
Il soutient que :
- fonctionnaire de la commune d’Apt, il a été victime d’un accident de service le 16 mai 2022 au cours duquel il a perdu son œil droit et a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité intervenue suite à l’arrêté du 15 avril 2025, à compter du 1er juillet 2025 ;
- il a adressé à son employeur, une demande préalable d’indemnisation de ses préjudices a présenté devant le tribunal un recours indemnitaire sur le fondement de son droit d’obtenir réparation intégrale consacré par la décision du Conseil d’Etat Moya-Caville du 4 juillet 2003 ;
- la mesure d’expertise est indispensable au chiffrage de ses divers préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la commune d’Apt, représentée par Me Guillet, indique au tribunal qu’elle n’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Il résulte de l’instruction que M. C..., fonctionnaire territorial de la commune d’Apt, a été victime, le 16 mai 2022, d’un accident de service ayant justifié son placement en arrêt maladie imputable au service jusqu’à son placement à la retraite pour invalidité et sa radiation des effectifs intervenues à compter du 1er juillet 2024 par arrêté du 15 avril 2025. Après avoir vainement adressé une réclamation préalable à son employeur public, il a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’un recours indemnitaire enregistré le 15 mai 2025 sous le n° 2101106.
3. La mesure d’expertise demandée par M. C..., à l’effet de faire évaluer les préjudices qu’il aurait subis consécutivement à l’accident de service dont il a été victime présente un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de l’ordonner en la confiant à un expert.
O R D O N N E
Article 1er : M. le Dr A... B... domicilié 22 rue Jeanne d’Arc à Nîmes (30000) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. C... et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de M. C... est imputable aux séquelles de l’accident de service dont elle a été victime le 16 mai 2022 ;
3°) déterminer, d’une part, la date de consolidation des blessures de M. C... et, d’autre part, l’ensemble des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident de service survenu le 16 mai 2022, le cas échéant au regard de son état antérieur, notamment les modalités de sa prise en charge médicale, la durée de l’incapacité temporaire totale, les taux de déficit fonctionnel temporaire et permanente, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, les dépenses de santé futures éventuelles, les frais de logement ou de véhicule adaptés à son handicap, en relation directe avec l’accident de service, en précisant l’évolution probable de cet état de santé ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. D... C... et de la commune d’Apt.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en en deux exemplaires avant le 30 mai 2026 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., à la commune d’Apt et à M. le Dr A... B..., expert.
Fait à Nîmes, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.