Legislator Jurisprudence & Législation
2502004 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Challenged on Grounds of Competence, Procedure, and Risk of Return

Numéro de cause 2502004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an order compelling departure from French territory and the designation of an expulsion country, arguing the decision was invalid due to the signatory's alleged lack of competence, the denial of the right to present observations, insufficient motivation, and an error in assessing the risk in the destination country. The court dismissed the request for provisional legal aid as total aid had already been granted, and then rejected the claims for annulment, finding that the decision was signed pursuant to a valid delegation of authority, that the applicant had an opportunity to present observations, that the order was sufficiently reasoned with facts and law, and that the applicant failed to provide specific evidence demonstrating a risk of inhumane or degrading treatment upon return to the country of return, despite the rejection of prior asylum applications.

Regeste Legislator

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Annulment of Departure Order Challenged on Grounds of Competence, Procedure, and Risk of Return: The court dismissed the request for provisional legal aid as total aid had already been granted, and then rejected the claims for annulment, finding that the decision was signed pursuant to a valid delegation of authority, that the applicant had an opportunity to present observations, that the order was sufficiently reasoned with facts and law, and that the applicant failed to provide specific evidence demonstrating a risk of inhumane or degrading treatment upon return to the country of return, despite the rejection of prior asylum applications.

Mots-clés

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procédure d'asile départ du pays droit au retour motif d'expulsion mesure d'éloignement en droit des étrangers décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 2
This article states the final order to reject the application of M. A... (the main ground for the verdict).
Article 1er
This article dismisses the request for provisional legal aid because legal aid was already granted in full.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article states the final order to reject the application of M. A... (the main ground for the verdict).

Article 1er

This article dismisses the request for provisional legal aid because legal aid was already granted in full.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. C... E... A..., représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement.

Il soutient que :

- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;

- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette décision, de sorte que cette dernière n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays d’éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.

Par une décision du 17 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement.

Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 17 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l’arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, Mme B..., affectée au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de police pour signer toutes décisions dans la limite de ses attributions, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le préfet de police produit le procès-verbal d’audition de M. A..., dont il ressort qu’il a été mis à même de faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre. Le moyen tiré de ce que l’intéressé aurait été privé du droit de faire valoir ses observations, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne qui inspire l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit ainsi être écarté. Par ailleurs, il ne résulte ni des motifs de l’arrêté litigieux, ni de ce procès-verbal, ni d’une autre pièce du dossier, que la situation de M. A... n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en litige.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » L’arrêté litigieux mentionne les éléments de droit et de fait qui fondent cette obligation, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

6. En quatrième lieu, M. A... soutient que la décision fixant le pays d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Toutefois, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile, il ne présente à l’appui de ce moyen aucun élément circonstancié et propre à sa situation personnelle de nature à établir qu’il serait exposé à des peines ou traitements prohibés par ces stipulations, en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... E... A... et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Nathalie Amat, présidente,

M. Gaël Raimbault, premier conseiller,

Mme Paule Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.

Le rapporteur,

Signé

G. D...La présidente,

Signé

N. AmatLa greffière,

Signé

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.