Legislator Jurisprudence & Législation
2502002 Généré par l'IA

Foreign National Residence Assignment Challenge Dismissed

Numéro de cause 2502002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged an administrative order assigning him to residence for 45 days, arguing it lacked sufficient grounds, seriously examined his situation, contained factual errors regarding prior detention, and violated his right to private and family life under Article 8 ECHR given his ties in France. The court rejected the challenge, finding that the assignment order was sufficiently reasoned and based on proper legal and factual considerations, despite an erroneous reference to a past detention which was deemed immaterial to the order's legality; further, the court determined that the residence assignment, considering its terms, did not constitute a disproportionate infringement on the applicant's rights under Article 8, leading to the dismissal of the annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Assignment Challenge Dismissed: The court rejected the challenge, finding that the assignment order was sufficiently reasoned and based on proper legal and factual considerations, despite an erroneous reference to a past detention which was deemed immaterial to the order's legality; further, the court determined that the residence assignment, considering its terms, did not constitute a disproportionate infringement on the applicant's rights under Article 8, leading to the dismissal of the annulment request.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers licenciement administratif motif de détention révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally admit the applicant to legal aid.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive within the rejected conclusion regarding costs.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive within the rejected conclusion regarding costs/fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally admit the applicant to legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive within the rejected conclusion regarding costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive within the rejected conclusion regarding costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2025 par lequel la préfète de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle est disproportionnée compte-tenu des modalités d'assignation retenues ;

- elle est entachée d'erreur de fait alors qu'elle mentionne à tort une interpellation et un placement en rétention qui n'ont jamais eu lieu ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa situation personnelle et professionnelle en France.

La préfète de l'Aisne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 20 mai 2025.

M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pierre.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 2 décembre 1984, déclare être entré en France le 28 septembre 2017 muni d'un visa de court séjour. A la suite d'une demande en ce sens adressée en 2022, il a été mis en possession d'une carte de séjour valable jusqu'au 24 novembre 2023 en qualité de salarié dont il a sollicité le renouvellement le 14 novembre 2023. Par un arrêté non daté, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 19 décembre 2024, le tribunal a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. A avait fait l'objet et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. M. A a fait appel de ce jugement.

2. M. A a fait l'objet le 6 mai 2025 d'un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dont il demande l'annulation par la présente requête.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre d'office M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et expose la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté tout comme celui tiré d'un défaut d'examen sérieux, et ce, alors même que cet arrêté comporterait la mention erronée d'une retenue pour vérification des droits au séjour.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte-tenu de ses effets et des modalités retenues par la préfète de l'Aisne, l'assignation à résidence dont fait l'objet M. A, qui se borne à se prévaloir, par des considérations générales, de ce qu'il a noué des attaches personnelles, familiales et sociales solides en France et de ce qu'il s'est toujours efforcé de travailler, porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait disproportionnée notamment dans les modalités retenues.

8. En dernier lieu, si l'arrêté attaqué mentionne à tort que M. A aurait fait l'objet en janvier 2015 d'une retenue pour vérification de ses droits au séjour, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui n'est pas fondé, même pour parti, sur cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée y compris les conclusions présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la préfète de l'Aisne et à Me Tourbier. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La magistrate désignée,

Signé

A-L Pierre

Le greffier,

Signé

N. Verjot

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.