Legislator Jurisprudence & Législation
2501993 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order for Failure to Consider Residence Permit Application

Numéro de cause 2501993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative court annulled the decision of the Prefect to order a non-national to leave the territory without delay, impose a three-year re-entry ban, and place him under residence restriction, because the authority failed to conduct a proper examination of the individual's right to residency, specifically neglecting to consider his pending application for a residence permit as the father of a French child, despite documentation proving the application's submission. Consequently, the court ordered the Prefect to re-examine the individual's situation within two months, issue a temporary residence authorization immediately pending that review, and remove the associated alert from the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Les arrêtés du 4 mars 2025 sont annulés; Annulment of Expulsion Order for Failure to Consider Residence Permit Application: Consequently, the court ordered the Prefect to re-examine the individual's situation within two months, issue a temporary residence authorization immediately pending that review, and remove the associated alert from the Schengen Information System.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 40-29 du code de procédure pénale
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de justification de la saisine des services de police dans les conditions prévues à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : Les arrêtés du 4 mars 2025 sont annulés
This order grants the main relief sought by annulling the administrative decisions (impliedly based on the established grounds in the reasoning, though no specific substantive article is cited in this final order itself for the annulment, which typically relies on the finding of illegality described earlier).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les arrêtés du 4 mars 2025 sont annulés.

This order grants the main relief sought by annulling the administrative decisions (impliedly based on the established grounds in the reasoning, though no specific substantive article is cited in this final order itself for the annulment, which typically relies on the finding of illegality described earlier).

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer sans délai, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

This order mandates action (issuing a provisional residence permit and re-examining the situation) following the annulment.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. A C dans le système d'information Schengen.

This order mandates the removal of the SIS alert, following the annulment of the underlying ban on return.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is cited in the dispositive to award costs/compensation to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 12 mars 2025, M. D C, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;

3°) d'ordonner au préfet du Bas-Rhin de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre une autorisation de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il n'est pas motivé ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de justification de la saisine des services de police dans les conditions prévues à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale.

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation concernant la menace à l'ordre public ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :

- le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée,

- les observations de Me Gall, substituant Me Sidi-Aïssa, avocate de M. A C,

- et les observations de M. A C, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A C, ressortissant algérien né en 1993, est entré en France en 2020 de manière irrégulière selon ses déclarations. Le 17 août 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour qu'il n'a pas exécutées et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis lors sans avoir sollicité la régularisation de sa situation avant le mois de novembre 2024. Le 4 mars 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales. Par deux arrêtés du même jour, dont

M. A C demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi, l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".

3. En l'espèce, si M. A C a déclaré de manière confuse lors de son audition par les forces de police avoir fait des démarches pour son fils " afin que ce dernier obtienne la nationalité française " mais ne pas avoir entamé de démarche personnelle aux fins de régularisation de sa propre situation administrative, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent qu'il appartenait à l'autorité administrative, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de procéder à la vérification du droit au séjour de l'intéressé à l'aune des éléments dont elle disposait à la date de la mesure d'éloignement en cause. Or, il ressort également des pièces du dossier que, lors de son audition, le requérant était en possession d'une copie d'un document confirmant le dépôt d'une demande de titre de séjour effectuée le 25 novembre 2024.

M. A C soutient sans être contredit qu'il s'agit d'une demande de titre déposée en qualité de parent d'enfant français, son enfant né le 28 août 2024, dont il avait reconnu la paternité de manière anticipée le 21 mars 2024 à la mairie de Lingolsheim, étant de nationalité française. Dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d'un défaut d'examen, en ne relevant pas que l'intéressé avait déposé une demande de titre de séjour en cours d'instruction en sa qualité de père d'un enfant français.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, l'interdisant de retour pour une durée de trois ans et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Bas-Rhin, procède au réexamen de la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre sans délai, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".

7. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. A C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 4 mars 2025 annulée par le présent jugement. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 4 mars 2025 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer sans délai, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. A C dans le système d'information Schengen.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2025.

La magistrate désignée,

S. Jordan-Selva

La greffière,

C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. Lamoot