Legislator Jurisprudence & Législation
2501992 Généré par l'IA

Mootness of Injunction for Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2501992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within seven days for the submission of a residency permit renewal application and to issue a receipt, arguing an emergency situation under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that the request for an injunction under penalty became moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect informed the petitioner of a scheduled appointment on a future date, leading the court to dismiss the injunctive claims as having lost their object and reject the request for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Injunction for Residency Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that the request for an injunction under penalty became moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect informed the petitioner of a scheduled appointment on a future date, leading the court to dismiss the injunctive claims as having lost their object and reject the request for associated legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination date de dépôt renouvellement de l'autorisation de séjour détermination du domicile civil suspension du permis de construire procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to grant the applicant's request for costs on this basis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Tchiapke, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet, Mme A ayant reçu une convocation à un rendez-vous pour le 1er avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 27 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé Mme A de sa convocation en préfecture le 1er avril 2025 à 15h05 afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 5 mars 2025

La juge des référés,

signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.