Legislator Jurisprudence & Législation
2501988 Généré par l'IA

Brazilian National v. Administrative Order Refusing Residence Permit

Numéro de cause 2501988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Brazilian national sought the annulment of an administrative order that refused him a residence permit as a salaried worker under exceptional admission provisions, ordered him to leave the territory, and designated his country of return, arguing, among other claims, a manifest error of assessment. The court found that the refusal constituted a manifest error of appreciation in applying the relevant statute, considering the applicant's long-term stable employment since 2017 as a scaffolder, significant professional income, documented integration, French language proficiency, and job market recruitment difficulties for his profession, leading to the annulment of the refusal, the expulsion order, and the designation of the return country, and consequently ordered the issuance of the temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Brazilian National v. Administrative Order Refusing Residence Permit: The court found that the refusal constituted a manifest error of appreciation in applying the relevant statute, considering the applicant's long-term stable employment since 2017 as a scaffolder, significant professional income, documented integration, French language proficiency, and job market recruitment difficulties for his profession, leading to the annulment of the refusal, the expulsion order, and the designation of the return country, and consequently ordered the issuance of the temporary residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers admission temporaire droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the main ground for the annulment of the decision denying the residence permit based on an error of appreciation regarding exceptional admission.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs (Art. 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B... A... C..., représenté par Me Rocha, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ; à titre subsidiaire, de lui de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît son droit à être entendu ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît son droit à être entendu ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît son droit à être entendu ;

- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

La clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12h00.

Un mémoire a été produit pour M. A... C... le 18 août 2025 à 17h42 postérieurement à la clôture de l’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;

- et les observations de Me Abdul, substituant Me Rocha, représentant M. A... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né le 3 mai 1983, de nationalité brésilienne, est entré sur le territoire français le 20 avril 2017 selon ses déclarations. Le 17 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».

3. Il ressort des pièces du dossiers que M. A... C... travaille pour l’entreprise Altrad Prefal depuis septembre 2017 tout d’abord comme intérimaire puis avec un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 23 juillet 2018 en qualité d’échafaudeur. Par ailleurs, il a suivi des formations en 2017 et 2022. M. A... C... justifie de plus de sept ans d’activité professionnelle à la date de la décision contestée. Si la décision attaquée indique que l’employeur ne justifie pas avoir recherché du personnel, le requérant produit une page d’information du site France Travail selon lequel ce métier connaitrait des difficultés de recrutement. Ses revenus sont d’environ 3 000 euros mensuels en 2024, 2 800 euros mensuels en 2023 et 2 600 euros mensuel en 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est intégré à la société française où il justifie avoir noué des liens personnels nombreux, et qu’il maitrise la langue française. Dans ces conditions, et alors même que sa famille réside dans son pays d’origine, M. A... C... est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Ce moyen doit ainsi être accueilli.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... C... est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A... C... d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... C... et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A... C..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A... C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... C... et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Galle, présidente,

- M. Bellec, premier conseiller,

- et Mme Delacour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

Le rapporteur,

Signé :

C. Bellec

La présidente,

Signé :

C. Galle

La greffière,

Signé :

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.