Legislator Jurisprudence & Législation
2501985 Généré par l'IA

Administrative Rejection of Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2501985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave the territory immediately, which also set a destination country and imposed a three-year re-entry ban. The court determined that the decision was issued by a duly delegated authority, was sufficiently motivated regarding the grounds for removal, and that the absence of an interpreter during notification was irrelevant to the order's legality. The court found no violation of Article 8 of the ECHR, given the applicant's lack of stable ties, failure to pursue residency procedures, and recent violent behavior constituting a threat to public order, which also justified the denial of a voluntary departure period. Furthermore, the court found no evidence of a risk of treatment contrary to Article 3 ECHR upon return to the country of origin, and considered the three-year re-entry ban proportionate based on the relevant criteria.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Rejection of Deportation Order Challenge: The court determined that the decision was issued by a duly delegated authority, was sufficiently motivated regarding the grounds for removal, and that the absence of an interpreter during notification was irrelevant to the order's legality. The court found no violation of Article 8 of the ECHR, given the applicant's lack of stable ties, failure to pursue residency procedures, and recent violent behavior constituting a threat to public order, which also justified the denial of a voluntary departure period. Furthermore, the court found no evidence of a risk of treatment contrary to Article 3 ECHR upon return to the country of origin, and considered the three-year re-entry ban proportionate based on the relevant criteria.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi recours contre des décisions administratives décision étrangère départ du pays menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 12 mai 2024, enregistrée le 14 mai 2025 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 922-17 du code de justice administrative, la requête présentée par M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article represents the final order rejecting the applicant's entire request.

Article 1er

This article grants the applicant provisional legal aid, as cited in the dispositive.

art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this provision.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 mai 2024, enregistrée le 14 mai 2025 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 922-17 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C E.

Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal de Lille, les 7 et 18 avril 2025, M. B C E, représenté Me Homehr, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il a été notifié en l'absence d'interprète ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, alors d'ailleurs qu'il est présumé innocent des faits pour lesquels il a été interpellé et il ne présente pas de risque de fuite ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :

- sa durée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Le préfet de la Somme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 avril 2025.

M. C E a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pierre.

Considérant ce qui suit :

1. M. C E, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 27 décembre 1999, déclare être entré en France en 2005. Il a fait l'objet le 6 avril 2025 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Après qu'ait été levé son placement en rétention administrative, le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 8 avril 2025.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre d'office M. C E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :

3. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à M. D A, sous-préfet de Montdidier, signataire de la décision attaquée, pour signer, lorsqu'il assure des permanences pour l'ensemble du département, toute décision nécessitée par une situation d'urgence dans le domaine de la législation et règlementation relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile. Il n'est pas contesté que M. A était de permanence le jour de l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.

4. En second lieu, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Par conséquent, les allégations du requérant sur ce point sont inopérantes.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".

6. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de M. C E par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C E est célibataire et sans enfants. S'il se prévaut de la durée de son séjour en France, il n'a pas donné suite aux démarches entamées en 2019 pour l'obtention d'un titre de séjour et sa demande a été classée sans suite. En outre, si sa mère réside en France, celle-ci est en situation irrégulière. Enfin, M. C E a été interpellé en flagrance le 5 avril 2025 après que des passants aient averti les forces de l'ordre de la présence d'un individu alcoolisé en train de molester deux jeunes filles dans la rue. L'exploitation des images de vidéoprotection a également permis de mettre en lumière le comportement violent adopté par le requérant ce jour-là à l'encontre de passants. Dans ces conditions, alors d'ailleurs que M. C E a déjà été condamné pénalement à une amende pour usage illicite de produits stupéfiants en 2018 et interpellé pour des faits similaires en 2015, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

10. La décision attaquée, qui cite les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait état de la menace à l'ordre public et du risque de soustraction à la mesure d'éloignement que présente M. C E, est suffisamment motivée.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ".

12. Alors qu'il ressort des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit, que M. C E a été interpellé en flagrance pour un comportement violent signalé par les passants le 5 avril 2025 et a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale pour usage illicite de produits stupéfiants, celui-ci constitue une menace pour l'ordre public et la préfète de l'Oise n'a pas méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne le pays de destination :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ".

14. La décision attaquée qui cite les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et précise, en tout état de cause, qu'aucun risque de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo, pays dont le requérant a la nationalité, n'est établi, est suffisamment motivée.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures () ".

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C E serait exposé au risque de subir des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

18. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.

19. Il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d'interdire M. C E de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Somme a pris en compte la durée de séjour en France de l'intéressé, les attaches familiales dont y dispose alors que sa mère est en situation irrégulière, et de ce que, s'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il présentait, en revanche, une menace à l'ordre public. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

20. Compte-tenu de la situation personnelle de M. C E telle qu'exposée au point 8 et de la menace à l'ordre public qu'il représente, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait entachée d'une erreur d'appréciation.

21. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C E doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : M. C E est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. C E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C E, au préfet de la Somme et à Me Homehr.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La magistrate désignée,

Signé

A-L Pierre

Le greffier,

Signé

N. Verjot

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501985