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2501985 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Appointment for Residency Renewal Due to Applicant Error

Numéro de cause 2501985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the filing of a residency permit renewal application, arguing urgency due to the permit's expiration and the impossibility of securing an appointment online. The court rejected the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the prerequisite condition of utility, specifically noting that the evidence showed the online application was rejected not due to system failure but because the applicant provided conflicting information regarding her address (claiming to live with her daughter while selecting "hotel accommodation" on the platform), which could be rectified by correctly entering her domicile.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Appointment for Residency Renewal Due to Applicant Error: The court rejected the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the prerequisite condition of utility, specifically noting that the evidence showed the online application was rejected not due to system failure but because the applicant provided conflicting information regarding her address (claiming to live with her daughter while selecting "hotel accommodation" on the platform), which could be rectified by correctly entering her domicile.

Mots-clés

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ressortissants étrangers domicile erreur administrative renouvellement de l'autorisation de séjour procédure de nomination production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis for the initial request, and its non-fulfillment led to the rejection of the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the dispositive as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février et le 7 mars 2025, Mme A B, représentée par Me El Amine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 9 octobre 2024 et qu'il risque de perdre son emploi s'il ne produit pas un titre de séjour en cours de validité ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante colombienne, soutient n'être pas parvenue à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de cette demande

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Si Mme B soutient qu'elle a vainement tenté de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, elle se borne à produire deux captures d'écran de la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous et un courriel de confirmation d'une souscription tendant à la notification par messages électroniques dès qu'un rendez-vous se libère. En outre, il ressort du site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis que les demandes de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " se réalisent sur le site " démarches-simplifiées.fr " en ce qui concerne les demandeurs résidant dans l'arrondissement de Bobigny. Or, la seule capture d'écran produite par la requérante via la procédure " démarches-simplifiées.fr " indique que la plateforme a refusé d'enregistrer sa demande au motif que son " adresse actuelle n'est pas en Seine-Saint-Denis " et qu'elle a indiqué résider chez sa fille tout en cochant " hébergement à l'hôtel ". A cet égard, le préfet fait valoir qu'il suffit que la requérante inscrive correctement son adresse et être domiciliée chez sa fille pour pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d'utilité fixée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.

La juge des référés,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.