Regional University Services Center v. Occupant (Withdrawal of Eviction Proceedings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional university services center sought an emergency order, pursuant to Article L. 521-3 of the administrative justice code, to evict an occupant from university housing, but subsequently withdrew its request via a letter dated the day of the hearing. The administrative tribunal judge, citing Article R. 222-1 of the same code allowing the president of the administrative tribunal to acknowledge withdrawals by order, granted the request by formally acknowledging the plaintiff's unqualified withdrawal of its summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 222-1 du même code, Article 1er; Regional University Services Center v. Occupant (Withdrawal of Eviction Proceedings): 521-3 of the administrative justice code, to evict an occupant from university housing, but subsequently withdrew its request via a letter dated the day of the hearing. The administrative tribunal judge, citing Article R. 222-1 of the same code allowing the president of the administrative tribunal to acknowledge withdrawals by order, granted the request by formally acknowledging the plaintiff's unqualified withdrawal of its summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the request.
This article constitutes the dispositive act giving notice of the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. B... A... du logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Colette, 19 rue de l’Epitaphe à Besançon, au besoin avec le concours de la force publique.
La requête a été régulièrement communiquée à M. A..., qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 6 octobre 2025, le CROUS de Bourgogne Franche-Comté déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un courrier enregistré le 6 octobre 2025 le CROUS de Bourgogne Franche-Comté indique se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qui lui en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2501979 du CROUS de Bourgogne Franche-Comté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche-Comté et à M. B... A....
Fait à Besançon, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière