Legislator Jurisprudence & Législation
2501978 Généré par l'IA

CROUS Withdrawal of Eviction Proceedings

Numéro de cause 2501978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional university and school works center (CROUS) sought an emergency order to evict a resident from university housing under administrative justice procedures, but the court decided the matter because the CROUS subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of its request, leading the judge to simply record the discontinuance of the proceedings as permitted by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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Article R. 222-1 du même code, Article 1er; CROUS Withdrawal of Eviction Proceedings: Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

Mots-clés

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procédure d'expulsion classement de la procédure expulsion pénale retrait de la décision administrative e-justice dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Article R. 222-1 du même code
The provision cited in the reasoning is explicitly used in Article 1 of the dispositive to give formal notice of the withdrawal of the request.
Article 1er
This article constitutes the formal order giving notice of the withdrawal of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du même code

The provision cited in the reasoning is explicitly used in Article 1 of the dispositive to give formal notice of the withdrawal of the request.

Article 1er

This article constitutes the formal order giving notice of the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme B... A... du logement qu’elle occupe au sein de la résidence universitaire Colette, 19 rue de l’Epitaphe à Besançon, au besoin avec le concours de la force publique.

La requête a été régulièrement communiquée à Mme A..., qui n’a pas produit d’observations.

Par une lettre du 6 octobre 2025, le CROUS de Bourgogne Franche-Comté déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

2. Par un courrier enregistré le 6 octobre 2025 le CROUS de Bourgogne Franche-Comté indique se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qui lui en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2501978 du CROUS de Bourgogne Franche-Comté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche-Comté et à Mme B... A....

Fait à Besançon, le 6 octobre 2025.

La juge des référés,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière