Legislator Jurisprudence & Législation
2501977 Généré par l'IA

Regional Student Services Center v. Housing Resident (Eviction for Administrative Non-Compliance)

Numéro de cause 2501977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A regional student services center sought an urgent court order to evict a resident from university housing after she failed to complete the administrative renewal process for the new academic year, rendering her an unauthorized occupant since September 1st, despite multiple notices. The administrative judge granted the request under the authority of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the resident's refusal to vacate substantially impaired the continuity of the public service of student housing, thereby satisfying the requirements of urgency and utility, and ordered her to vacate the premises by October 15, 2025, allowing for expulsion with police assistance if necessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Regional Student Services Center v. Housing Resident (Eviction for Administrative Non-Compliance): The administrative judge granted the request under the authority of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the resident's refusal to vacate substantially impaired the continuity of the public service of student housing, thereby satisfying the requirements of urgency and utility, and ordered her to vacate the premises by October 15, 2025, allowing for expulsion with police assistance if necessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion d'un logement conformité administrative résiliation de bail d'habitation détention pour insoumission annulation de la décision administrative notification d'actes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order mandating the eviction of Ms. B...

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning supporting the granting of the expulsion order based on urgency and utility (Art. 5, which refers back to Art. L. 521-3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme C... du logement qu’elle occupe au sein de la résidence universitaire Colette, 19 rue de l’Epitaphe à Besançon, au besoin avec le concours de la force publique.

Il soutient que :

- Mme B... occupe un appartement à la résidence universitaire Colette depuis le 1er février 2024, qu’elle n’a pas fait les démarches administratives de renouvellement pour l’année universitaire 2025-2026 et n’a pas donné suite aux relances effectuées par le pôle hébergement ; elle a donc la qualité d’occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025 ;

- il est urgent et utile que l’intéressée quitte les lieux afin d’assurer le bon fonctionnement du service public du logement étudiant.

La requête a été régulièrement communiquée à Mme B... qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la circulaire de gestion locative du 28 février 2023 ;

- le règlement intérieur des résidences universitaires ;

- le code de justice administrative.

Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 octobre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :

le rapport de Mme Schmerber, présidente ;

les observations de M. A..., pour le CROUS de Bourgogne Franche-Comté, qui reprend l’argumentation de la requête et celles de Mme B....

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.

3. Enfin, aux termes des dispositions l’article 2 du règlement du CROUS de Bourgogne Franche-Comté qui selon son préambule est annexé à la décision d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence universitaire et fait corps avec elle : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur. » Aux termes de l’article 19.1 du même règlement : « L'occupant qui n'a pas effectué l’ensemble des démarches nécessaires à sa réadmission ou son renouvellement selon les conditions définies par le Crous en application de la circulaire de gestion locative (…) ne peut pas se maintenir dans les lieux au-delà de la date de fin d'occupation. En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L’occupation au-delà de cette échéance fera l’objet d’une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d’administration du Crous. / A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d’une requête aux fins d’expulsion ».

4. Il résulte de l’instruction que Mme B... qui occupe un appartement à la résidence universitaire Colette, au 19 rue de l’Epitaphe à Besançon, depuis le 1er février 2024, n’a pas déposé sa demande de renouvellement au titre de l’année universitaire 2025-2026. A cet égard, en dépit de plusieurs relances de la part du responsable du pôle hébergement de Besançon, Mme B... n’a pas procédé à la régularisation de sa situation administrative, en particulier concernant la caution exigée. Par conséquent, et alors qu’elle n’a fourni à l’audience aucune explication probante à la situation ainsi exposée pas plus qu’elle ne s’est sérieusement engagée à régulariser son dossier, elle doit être regardée depuis le 1er septembre 2025 comme une occupante sans droit ni titre du logement du CROUS. Par suite, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

5. Le refus caractérisé des occupants des logements mis à disposition par le CROUS de libérer le logement qu’ils occupent, alors même qu’ils ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier, porte atteinte au fonctionnement du service public du logement des étudiants, eu égard notamment à la difficulté pour l’organisme gestionnaire de pourvoir à toutes les demandes. Par suite, la mesure demandée présente les caractères d’urgence et d’utilité exigés par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à Mme B... et à tous occupants de son chef d’évacuer au plus tard pour le 15 octobre 2025 le logement mis à sa disposition au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à Mme B... et à tous occupants de son chef de libérer au plus tard pour le 15 octobre 2025 le logement étudiant qu’elle occupe au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon. A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le CROUS de Bourgogne Franche-Comté pourra faire procéder à son expulsion des lieux, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne Franche-Comté et à Mme C....

Fait à Besançon, le 10 octobre 2025.

La juge des référés,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière