Legislator Jurisprudence & Législation
2501977 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of [Department] (Designation of Poland as Country of Removal)

Numéro de cause 2501977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, subject to a final French territorial ban following a criminal conviction, sought the annulment of the prefect's decision designating the country of removal as Poland, alleging procedural irregularities, insufficient motivation, failure to conduct an individual examination, errors of law and appreciation, violation of defense rights, and disproportionate impact on private and family life, partly claiming habitual residence in Germany. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was motivated, due process rights were respected as the applicant was invited to present observations which he did, the administration considered the residence in Germany but questioned its justification, and the designation of Poland did not present a risk under Article 3 ECHR, while the asserted family and private life ties in Germany were insufficiently established to constitute a manifest error of appreciation or disproportionate interference.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 131-30 du code pénal, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect of [Department] (Designation of Poland as Country of Removal): The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was motivated, due process rights were respected as the applicant was invited to present observations which he did, the administration considered the residence in Germany but questioned its justification, and the designation of Poland did not present a risk under Article 3 ECHR, while the asserted family and private life ties in Germany were insufficiently established to constitute a manifest error of appreciation or disproportionate interference.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit de séjour violation de garanties procédurales infraction pénale décision déléguée retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim, implied in the rejection of the surplus of the request (Article 2).
article 131-30 du code pénal
codepénal
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Article ordering the admission of the applicant to provisional legal aid.
Article 2
Article rejecting the remainder of the application, which implies the rejection of the annulment claims.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim, implied in the rejection of the surplus of the request (Article 2).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Article ordering the admission of the applicant to provisional legal aid.

Article 2

Article rejecting the remainder of the application, which implies the rejection of the annulment claims.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim, implied in the rejection of the surplus of the request (Article 2).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim, implied in the rejection of the surplus of the request (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination de son éloignement en application de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 février 2025.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit à une vie privée et familiale normale est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ;

- les observations de Me Hentz, avocate de M. B, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et présente en outre des conclusions nouvelles tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à la mise à la charge de l'État de la somme de 1000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- et les observations de M. B, assisté de Mme F, interprète en langue polonaise.

Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant polonais né le 15 novembre 1997, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français par un jugement du 11 février 2025 du tribunal correctionnel de Strasbourg. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi. () L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () " Selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les décisions fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

7. En troisième lieu, d'une part, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".

9. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultant différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 26 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a, préalablement au prononcé de la mesure en litige, informé M. B de ce qu'il était susceptible de prendre à son encontre un arrêté fixant la Pologne comme pays à destination duquel il sera reconduit en application de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. M. B était ainsi invité à faire part de toute observation qu'il jugeait utile. Il ressort des observations écrites formulées le 26 février 2025 par M. B, et traduites oralement par une interprète en langue polonaise en audience publique du 18 mars 2025, que M. B a indiqué qu'il réside en Allemagne depuis plusieurs années. Dans ces circonstances, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu et de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.

11. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de fixer le pays de destination. Si M. B soutient que le préfet n'a pas pris en compte le fait qu'il réside de manière habituelle en Allemagne, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que cet élément a été pris en compte par le préfet qui a toutefois estimé que M. B ne justifiait pas de son adresse déclarée en Allemagne. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

12. En cinquième lieu, il est constant que la décision en litige permet un éloignement de l'intéressé " vers la Pologne ou tout autre pays dans lequel il est admissible ". Alors que M. B n'établit pas ni même n'allègue encourir un risque de menaces ou de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle désigne la Pologne comme pays dans lequel il est susceptible d'être reconduit. Si le requérant soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en Allemagne depuis sept ans, les pièces qu'il produit, qui permettent d'établir qu'il justifie d'une adresse en Allemagne depuis plusieurs mois et qu'il exerce une activité professionnelle dans ce pays, ne sont toutefois pas suffisantes pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En l'absence d'éléments supplémentaires attestant des liens allégués en Allemagne, notamment sur la présence dans ce pays de son épouse et de leurs enfants, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.

La magistrate désignée,

S. Jordan-Selva

La greffière,

C. Lamoot

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. Lamoot