Student Permit Holder Seeks Urgent Relief Over Work Authorization, Withdrawal Follows Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose temporary student and post-study work permits were expiring shortly, sought an urgent order to suspend the implicit refusal of a work authorization and the subsequent refusal to register her application for a residency permit as an employee, arguing this jeopardized her employment and risked deportation. Following the filing of the administrative challenge, a work authorization was issued, and the authority scheduled an appointment for the individual to submit her residency application, leading the applicant to formally withdraw all claims in her request for summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-20 du code du travail, Article 1er; Student Permit Holder Seeks Urgent Relief Over Work Authorization, Withdrawal Follows Issuance: Following the filing of the administrative challenge, a work authorization was issued, and the authority scheduled an appointment for the individual to submit her residency application, leading the applicant to formally withdraw all claims in her request for summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the withdrawal of the application.
This article was cited in the initial request for costs, but since the application was withdrawn, the dispositive does not explicitly order costs under this article. However, following the strict instruction to extract provisions cited in the dispositive, and noting the dispositive only contains administrative articles for notification and acknowledging the withdrawal, I will omit this article as it was not actively applied in the final orders (which were just administrative confirmations related to the withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé une autorisation de travail et la suspension de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de salariée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de lui délivrer une autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation de travail ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de travail présentée par la société The Frankie Shop en sa faveur, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour dès lors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour " étudiant " qui a expiré le 4 avril 2024 puis d'une autorisation provisoire de séjour " étudiant en recherche d'emploi " qui expire le 6 février 2025 ;
- si sa situation n'est pas régularisée d'ici le 6 février 2025, son employeur mettra fin à son contrat ;
- elle risque de se voir notifier une mesure d'éloignement.
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
- la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de travail est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article R. 5221-20 du code du travail et l'article 3 de l'arrêté n°MTRD2110626A du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;
- la décision de rejet de sa demande d'enregistrement de titre de séjour est illégale en raison de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de travail sur laquelle elle se fonde.
Le préfet de police représenté par le cabinet Centaure a produit des pièces enregistrées le 28 janvier 2025 et un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025 qui conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une autorisation de travail a été délivrée à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, Mme B se désiste de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501961 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d'audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante indienne, née le 5 septembre 2000, titulaire en dernier lieu d'une autorisation de séjour " étudiant en recherche d'emploi " qui expire le 6 février 2025, est actuellement employée par la société The Frankie Shop en qualité de " E-commerce product coordinator " laquelle a déposé une demande d'autorisation de travail le 14 novembre 2024. En parallèle, le 10 décembre 2024, Mme B a sollicité une demande de changement de statut afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de salariée. Le 31 décembre 2024, le préfet de police l'a informée du refus d'enregistrement de sa demande dès lors qu'elle n'était pas titulaire d'une autorisation de travail. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé la délivrance d'une autorisation de travail et de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle il a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l'instruction que d'une part, postérieurement à l'introduction de la requête, une autorisation de travail a été délivrée le 28 janvier 2025 à Mme A, et d'autre part, que le préfet de police l'a convoquée le 7 février 2025 pour qu'elle dépose sa demande de titre de séjour. Compte tenu de ces éléments, Mme A a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Cohen et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.