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2501957 Généré par l'IA

Moot Injunction Claim Regarding Residence Permit Receipt Processing

Numéro de cause 2501957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to process her residence permit renewal application and issue a receipt, but the court determined that these injunction claims became moot because the prefect subsequently issued a receipt valid until a future date. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary request for an order, though it ordered the State to pay a reduced sum of 600 euros to the requester's counsel for legal costs, provided the counsel waives the portion covered by legal aid, rejecting the remainder of the cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Injunction Claim Regarding Residence Permit Receipt Processing: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary request for an order, though it ordered the State to pay a reduced sum of 600 euros to the requester's counsel for legal costs, provided the counsel waives the portion covered by legal aid, rejecting the remainder of the cost claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour frais d'assistance judiciaire autorisation de séjour commandement de payer état requérant résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to order the State to pay a sum to the lawyer (Art. 2) and was partially rejected in the final decision regarding the remaining cost claims (Art. 3).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding fees was partially rejected in the final decision (Art. 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.

Par une décision en date du 30 juin 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délivré à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Jeannot, avocate de Mme B, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Jeannot.

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 30 juillet 2025.

Le juge des référés,

B. Coudert

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.