Prefectural Suspension of Driving License Upheld Despite Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license for seven months following a roadside check indicating an alcohol concentration of $0.72 \text{ mg/l}$ of expired air (retained at $0.66 \text{ mg/l}$), arguing the penalty was a manifest error of assessment given their need for the license for employment and daily life due to ongoing divorce proceedings. The court dismissed the claim, reasoning that given the seriousness of driving under the influence, the seven-month suspension imposed by the prefect was not disproportionate to the objective pursued, nor was it based on inaccurate facts, and thus constituted a legally sound measure that was not manifestly erroneous despite the documented hardship faced by the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Prefectural Suspension of Driving License Upheld Despite Hardship: Par l’arrêté attaqué du 14 avril 2025, le préfet de l’Oise a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire de M. B... pour une durée de sept mois au motif que ce dernier a fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction pour avoir conduit un véhicule avec une alcoolémie de 0,72 mg/l d’air expiré (retenu pour 0,66). M. B..., qui a demandé la suspension et l’annulation de cette décision par une même requête, a été invité à la régulariser, par la production de deux requêtes distinctes, par courrier du 13 mai 2025 dont il a accusé réception le 17 mai 2025. A défaut, sa requête doit être regardée comme tendant à la seule annulation de la décision contestée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2025 du préfet de l’Oise portant suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
M. B... indique avoir besoin de son permis de conduire pour se rendre sur le lieu d’exercice de son activité, qu’il est susceptible de perdre en l’absence de celui-ci, et les nécessités de la vie quotidienne étant engagé dans une procédure de divorce. Il considère que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truy.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué du 14 avril 2025, le préfet de l’Oise a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire de M. B... pour une durée de sept mois au motif que ce dernier a fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction pour avoir conduit un véhicule avec une alcoolémie de 0,72 mg/l d’air expiré (retenu pour 0,66). M. B..., qui a demandé la suspension et l’annulation de cette décision par une même requête, a été invité à la régulariser, par la production de deux requêtes distinctes, par courrier du 13 mai 2025 dont il a accusé réception le 17 mai 2025. A défaut, sa requête doit être regardée comme tendant à la seule annulation de la décision contestée.
2. Eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction consistant à conduire un véhicule sous l’emprise de l’alcool, M. B... ayant en effet été contrôlé avec une alcoolémie de 0,72 mg/l d’air expiré, retenue pour 0,66, ce que ne conteste pas le requérant lequel se limite à soutenir qu’il a besoin de son permis de conduire, le préfet de l’Oise dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans commettre d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, infliger à M. B... la mesure préventive de suspension de son droit de conduire pour une durée de sept mois, laquelle n’est pas disproportionnée aux buts poursuivis, quand bien même M. B... éprouverait des difficultés pour exercer son emploi ou les nécessités de la vie quotidienne.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de sept mois. Les conclusions en ce sens de la requête, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
G. Truy M-A. Boignard
Le greffier
Signé
T. Lecerf
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.