Mootness of Injunction for Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction compelling the prefect to schedule an appointment within three days for the renewal of a residency permit and to issue a receipt allowing continued stay, arguing urgency and necessity. The court determined that since the petitioner was subsequently convened by the prefecture on a date after the request was filed and there was no assertion that the appointment did not occur or that the renewal application or receipt was denied, the injunction requests had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on those claims and a rejection of the related costs sought from the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunction for Residency Permit Renewal: The court determined that since the petitioner was subsequently convened by the prefecture on a date after the request was filed and there was no assertion that the appointment did not occur or that the renewal application or receipt was denied, the injunction requests had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on those claims and a rejection of the related costs sought from the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order does not rule on the injunction requests, making the underlying provision (Art. L. 521-3 CJA) inapplicable to the final decision structure itself.
The court rejects the remaining requests of the application.
The court rules not to impose costs on the State pursuant to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé lui permettant de séjourner sur le territoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour ;
- les mesures sollicitées sont utiles dans la mesure où elles sont nécessaires pour lui permettre de régulariser sa situation et de justifier de son droit au séjour sur le territoire français ;
- et lesdites mesures ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été convoquée le 29 avril 2025 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes afin de lui permettre de déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour. La requérante ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,