Legislator Jurisprudence & Législation
2501931 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order

Numéro de cause 2501931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission decision in July 2022, sought damages from the State due to its failure to provide accommodation, which was compounded by a subsequent judicial order in May 2023 also being ignored. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the legally mandated rehousing obligation, starting six months after the mediation decision, engaged its liability for the resulting hardships in living conditions, including moral prejudice, which were demonstrated until the litigant secured new housing in August 2023. Consequently, the State was ordered to pay the litigant 500 euros as fair compensation for the established prejudice, while the larger claim for 12,000 euros and legal fees under Articles L. 761-1 and 37 were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the legally mandated rehousing obligation, starting six months after the mediation decision, engaged its liability for the resulting hardships in living conditions, including moral prejudice, which were demonstrated until the litigant secured new housing in August 2023. Consequently, the State was ordered to pay the litigant 500 euros as fair compensation for the established prejudice, while the larger claim for 12,000 euros and legal fees under Articles L. 761-1 and 37 were rejected.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État cas d'extrême gravité obligation de paiement indemnité pour tort moral honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision ordering the State to pay damages based on the established liability.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs based on this article was rejected in Article 2, the provision was explicitly cited in the context of the claims being disposed of.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the request for costs based on this article was rejected in Article 2, the provision was explicitly cited in the context of the claims being disposed of.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme D..., représentée par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.

Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme A... a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. Mme C..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 7 juillet 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est hébergée chez un particulier, cette décision valant pour deux personnes. En outre, par une ordonnance n° 2305571 du 22 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme C... et son époux, sous astreinte de 300 euros de retard à compter du 1er août 2023. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme C... un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 7 janvier 2023, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et l’ordonnance précitée du 22 mai 2023 a persisté jusqu’au 1er août 2023 puisque la requérante justifie, jusqu’à cette date, avoir été hébergée avec son conjoint chez un particulier. Toutefois, depuis, et malgré une demande d’instruction en ce sens du tribunal, Mme C... n’apporte aucun élément de nature à apprécier sa situation, et en conséquence ses préjudices. Par suite, compte tenu de ces conditions d’hébergement jusqu’en août 2023, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 500 euros.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C... une somme de 500 (cinq cents) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... et au ministre de la Ville et du Logement.

Copie en sera donné au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.

La magistrate désignée,

signé

S. A...

La greffière

signé

J. Bordat

La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du Logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.