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2501920 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Hospital Center (Withdrawal of Provisional Payment Request)

Numéro de cause 2501920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity filed an urgent request seeking a provisional payment of €90,356 plus interest and costs from a hospital center regarding unpaid invoices, but subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of its claim. The Administrative Tribunal, acting as the summary judge under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice, noted the withdrawal filed by the claimant and, finding no objection to it, formally acknowledged the discontinuance of the proceedings, thereby concluding the matter without ruling on the merits of the original provisional payment request.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity v. Hospital Center (Withdrawal of Provisional Payment Request): The Administrative Tribunal, acting as the summary judge under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice, noted the withdrawal filed by the claimant and, finding no objection to it, formally acknowledged the discontinuance of the proceedings, thereby concluding the matter without ruling on the merits of the original provisional payment request.

Mots-clés

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provision ad litem factures impayées matière commerciale frais administratifs facturation hospitalière retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order regarding the admission of the withdrawal of the request.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article establishes the jurisdiction under which the initial request was filed, although the final order concerns the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, la SAS Manikheir, représentée par la Société d’Avocat Fidal, Me Collart, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser à titre de provision une somme de 90 356 euros HT assortie des intérêts moratoires calculés à compter d’un délai de cinquante jours suivant le dépôt sur Chorus et de la capitalisation de ces intérêts et une somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.

Il fait valoir avoir effectué le paiement des factures.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, la société Manikheir déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A..., vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».

2. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, la société Manikheir déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Manikheir.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Manikheir et au centre hospitalier de Moulins-Yzeure.

Fait à Clermont-Ferrand, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.