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2501919 Généré par l'IA

University Housing Eviction Moot After Student File Regularization

Numéro de cause 2501919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional university services center sought an urgent order, under the authority of administrative justice code provisions, to expel a student from university housing due to the failure to finalize his housing renewal application, rendering him an occupant without title since September 1, 2025, and arguing this interfered with the proper functioning of student housing services. However, the court, considering the facts presented, including a communication from the center confirming the student's administrative file had been regularized on October 14, 2025, concluded that the underlying request for expulsion was rendered moot, and therefore ordered that no further decision was necessary on the expulsion claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er; University Housing Eviction Moot After Student File Regularization: However, the court, considering the facts presented, including a communication from the center confirming the student's administrative file had been regularized on October 14, 2025, concluded that the underlying request for expulsion was rendered moot, and therefore ordered that no further decision was necessary on the expulsion claims.

Mots-clés

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expulsion d'un logement réexamen de la décision de renvoi demande adressée à l'autorité résiliation du bail licenciement administratif e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part stating that there is no longer a need to rule on the requests (conclusions) of the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant to request the expulsion, is mentioned as the basis of the judge's power, even though the ruling ultimately denied the request based on lack of object (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 septembre 2025, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. D... C... du logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Colette, 7 rue Laplace à Besançon, au besoin avec le concours de la force publique.

Il soutient que :

- M. C... occupe une chambre à la résidence universitaire Colette depuis le

11 septembre 2024. Or, il n’a pas finalisé sa demande de renouvellement de logement et n’a pas donné suite aux relances effectuées par le pôle hébergement. Il a donc la qualité d’occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025 ;

- il est urgent et utile que l’intéressé quitte les lieux afin d’assurer le bon fonctionnement du service public du logement étudiant.

La requête a été régulièrement communiquée à M. C..., qui n’a pas produit d’observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Au cours de l’audience publique tenue le 9 octobre 2025 à 11 heures en présence de Mme Matusinski, greffière d’audience, ont été entendus :

le rapport de Mme Michel, juge des référés ;

les observations de M. B..., pour le CROUS de Bourgogne Franche-Comté, qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute que M. C... avait effectué au printemps 2025 la première étape des démarches nécessaires au renouvellement de son logement, mais qu’il n’a pas répondu ensuite aux demandes du CROUS en dépit des relances qui lui ont été adressées.

les observations de Mme A... C..., mère de M. D... C..., au nom et sur mandat écrit exprès de ce dernier, absent pour raison d’examen, laquelle indique que son fils n’a pas répondu directement au CROUS à compter d’une certaine date car il était en stage à l’étranger, d’abord au Canada, puis au Royaume-Uni. En conséquence, elle a elle-même tenté d’effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de son logement. Cependant, les pièces qu’elle a pourtant adressées au CROUS avec son téléphone ne paraissent pas avoir été envoyées et elle est donc seule responsable de la situation actuelle dont elle s’excuse. Elle indique qu’elle dispose de toutes les pièces nécessaires à une régularisation de la demande de chambre universitaire.

Au vu des débats à l’audience, la clôture de l’instruction a été différée par décision de la juge des référés prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, au 14 octobre 2025 à 16 h.

Vu le courriel du 14 octobre 2025 à 9h51 par lequel le CROUS de Bourgogne

Franche-Comté a informé la juge des référés de la régularisation du dossier administratif de

M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du courriel du CROUS du

14 octobre 2025 indiquant que le dossier administratif de M. C... est régularisé, que la présente requête se trouve privée d’objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’expulsion de M. C... de son logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche-Comté et à M. D... C....

Fait à Besançon, le 15 octobre 2025

La juge des référés,

F. Michel

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière