Legislator Jurisprudence & Législation
2501919 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Urgency in Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2501919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant whose temporary residence permit expired sought an order compelling the prefect to provide an appointment for renewal, arguing that the inability to secure a date via the online system created legal insecurity threatening professional stability. The administrative tribunal found that the condition of urgency was met because the applicant demonstrated repeated, unsuccessful attempts to schedule the necessary appointment through the digital platform and had also contacted the prefecture by mail and email without success, thus justifying an order under article L. 521-3 of the administrative justice code, requiring the prefect to provide a rendezvous date within six weeks and ordering the State to pay damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect: Urgency in Residence Permit Renewal Appointment: The administrative tribunal found that the condition of urgency was met because the applicant demonstrated repeated, unsuccessful attempts to schedule the necessary appointment through the digital platform and had also contacted the prefecture by mail and email without success, thus justifying an order under article L. 521-3 of the administrative justice code, requiring the prefect to provide a rendezvous date within six weeks and ordering the State to pay damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation de séjour urgence avérée visa de séjour commandement de payer délai de communication

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 1e août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ;
Article 1er
This article contains the operative order compelling the Prefect to provide a meeting date, based on the authority granted by the administrative judge in the preceding considerations.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the legal basis for costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order compelling the Prefect to provide a meeting date, based on the authority granted by the administrative judge in the preceding considerations.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the legal basis for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de rendez-vous entraîne pour lui une insécurité juridique en menaçant sa stabilité professionnelle ;

- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'il se retrouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement ;

- cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 1e août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ;

- l'arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 janvier 2025. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, le requérant démontre, par la production de plusieurs captures d'écran, avoir en vain tenté d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire dont la validité a expiré le 8 janvier 2025. En outre, par deux courriels du 8 et du 20 janvier 2025 et une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2024, l'intéressé a également sollicité auprès de la préfecture, sans succès, une aide afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, les conditions d'urgence et d'utilité de la demande de M. B sont remplies. Par ailleurs, les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement titre de séjour.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 mai 2025.

La juge des référés,

A. Ghazi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.