Legislator Jurisprudence & Législation
2501916 Généré par l'IA

Driving License Points Restoration Refusal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2501916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative decision refusing the partial restoration of points on their driving license following a safety awareness course, requesting immediate reconsideration and compensation. The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the entire request, including the ancillary claims for injunction and costs, because the matter fell under administrative police powers, and the petitioner's residence at the time of the decision was in the Vendée department, making the Tribunal Administratif de Nantes, not Montpellier, the territorially competent jurisdiction under the relevant procedural codes.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Driving License Points Restoration Refusal Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the entire request, including the ancillary claims for injunction and costs, because the matter fell under administrative police powers, and the petitioner's residence at the time of the decision was in the Vendée department, making the Tribunal Administratif de Nantes, not Montpellier, the territorially competent jurisdiction under the relevant procedural codes.

Mots-clés

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objet du litige retrait de la concession demande de réexamen administratif demande partielle conduite malgré retrait du permis droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to reject the request because the court is territorially incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. A B, représenté par Me Le Mailloux, demande au tribunal :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 mars 2025 du préfet de l'Hérault portant refus de reconstitution partielle de points sur son permis de conduire suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 3 et 4 février 2025 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : () Vendée () ". Enfin, l'article R. 522-8-1 du code précité dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Le litige en cause est relatif à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de la décision attaquée que le requérant était domicilié à Fontenay-le-Comte (85200), commune située dans le département de la Vendée. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Nantes. La requête de M. B doit par suite être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles au présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 20 mars 2025.

Le juge des référés,

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 mars 2025.

La greffière,

A-L. Edwige

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