Prefect Penalty Execution Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a penalty on the prefect if a December 2023 administrative order was not executed within one month, an individual filed two requests seeking the provisional liquidation of this penalty; however, the court rejected both requests because they failed to articulate any legal grounds or arguments, as required by the Code of Administrative Justice, rendering them inadmissible for failing to set out any means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Penalty Execution Dispute: Il ressort des pièces du dossier que les requêtes susvisées présentées par M. B, qui ont toutes deux pour objet la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2405419 du 7 janvier 2025 du tribunal de céans ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Par suite, elles doivent être rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the requests made by M. B.
This article is cited in the reasoning explaining why the requests were rejected (lack of statement of grounds).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement n° 2405419 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a prononcé à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes une astreinte, s'il ne justifie pas avoir exécuté le jugement n° 2201440, rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal administratif de Nice et jusqu'à l'exécution, à l'expiration d'un délai d'un mois, suivant la notification du jugement.
Par deux requêtes, n°2501915 et 2502361 enregistrées le 7 avril 2025, M. B demande au tribunal de procéder à la liquidation provisoire.
Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu communication de la requête, a produit un mémoire en défense le 25 juin 2025 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
At été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
2. Il ressort des pièces du dossier que les requêtes susvisées présentées par M. B, qui ont toutes deux pour objet la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2405419 du 7 janvier 2025 du tribunal de céans ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Par suite, elles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère.
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Soli
Le greffier,
signé
J-Y de ThillotL'assesseur le plus ancien,
signé
I. Ruiz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le Greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
2 et 2502361