EHPAD Withdrawal of Application to Compel Contract Execution and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elderly care facility (EHPAD) sought an urgent order from the summary judge, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling a contractor to continue executing a laundry service contract until its term, and requested costs. The contractor responded by requesting the dismissal of the application and payment of its own costs. However, the EHPAD subsequently filed a notice explicitly withdrawing all of its requests. The court accepted the withdrawal of the initial application as pure and simple and therefore ordered that the withdrawal be formally acknowledged, while simultaneously rejecting the contractor's secondary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; EHPAD Withdrawal of Application to Compel Contract Execution and Denial of Costs: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling a contractor to continue executing a laundry service contract until its term, and requested costs. The contractor responded by requesting the dismissal of the application and payment of its own costs. However, the EHPAD subsequently filed a notice explicitly withdrawing all of its requests. The court accepted the withdrawal of the initial application as pure and simple and therefore ordered that the withdrawal be formally acknowledged, while simultaneously rejecting the contractor's secondary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the SAS Kalhyge's request for costs based on this provision in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Charmille, représenté par le SELAS Lantero et associés, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la SAS Kalhyge de poursuivre l'exécution des prestations du marché 01-LIN-2024 jusqu'à son terme le 31 août 2025, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Kalhyge une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la SAS Kalhyge, représentée par Me Humbert, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de l'EHPAD La Charmille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, l'EHPAD La Charmille déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025 l'EHPAD La Charmille déclare se désister de toutes ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Kalhyge au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EHPAD La Charmille.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Kalhyge présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EHPAD La Charmille et à la SAS Kalhyge.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.