Legislator Jurisprudence & Législation
2501909 Généré par l'IA

Residence Permit Applicant v. Prefect (Implicit Rejection Lack of Motivation)

Numéro de cause 2501909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester whose application for a residence permit resulted in an implicit rejection due to the administration's silence subsequently requested the grounds for this rejection, but the administrative authority failed to provide the required motivation within the one-month period, rendering the implicit rejection illegal on the ground of lack of motivation. Consequently, the court annulled the implicit rejection decision and ordered the prefect to re-examine the application within four months, provisionally granting a temporary residence permit pending the re-examination, while rejecting requests for immediate issuance of a specific residence permit or an award for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Applicant v. Prefect (Implicit Rejection Lack of Motivation): Consequently, the court annulled the implicit rejection decision and ordered the prefect to re-examine the application within four months, provisionally granting a temporary residence permit pending the re-examination, while rejecting requests for immediate issuance of a specific residence permit or an award for litigation costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité silence de l'administration annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request, but since the court rejected the request for costs (Article 7 and Article 3), the provision itself was not applied in the final orders concerning costs.
article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
The court explicitly annulled the implicit decision by which the Préfet refused to issue a residence permit to M. A.
Article 2
The court ordered the Préfet to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Article 3
The court explicitly rejected the remaining claims in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annulled the implicit decision by which the Préfet refused to issue a residence permit to M. A.

Article 2

The court ordered the Préfet to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article 3

The court explicitly rejected the remaining claims in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request, but since the court rejected the request for costs (Article 7 and Article 3), the provision itself was not applied in the final orders concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 4 février 2025, M. C A, représenté par Me Desouches, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Israël ;

- les observations de Me Desouches représentant M. A.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité le 23 novembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par demande reçue en préfecture le 5 décembre 2024, M. A a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

6. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de l'intéressé tendant à ce que ce document l'autorise à travailler, dès lors qu'il ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu également d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Israël, président,

M. Marias, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.

Le président-rapporteur,

M. Israël

Le magistrat le plus ancien,

M. Marias

La greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.